(25) Dans la décision d'ouverture, la Commission a d'abord considéré que la mesure soulevait des doutes quant au fait que le régime exorbitant du droit commun mis en place en faveur des EPIC en matière de faillite s'apparente à un mécanisme de garantie illimitée de l'État qui mobilise des ressources publiques:
— Les procédures d'insolvabilité et de faillite ne sont pas applicables aux EPIC en tant que personnes morales de droit public en vertu d'un principe général d'insaisissabilité des biens des personnes morales de droit public reconnu par la jurisprudence française depuis la fin du 19ème siècle, et notamment par la Cour de Cassation. Pour plus de détails, la Commission renvoie à la partie 3.2.1.1 de la décision d'ouverture, aux considérants 38 à 40;
— La loi du 16 juillet 1980 et ses textes d'application sont en revanche applicables aux EPIC. Ceux-ci désignent expressément l'État comme l'autorité compétente pour le recouvrement des dettes des établissements publics, lui confèrent des pouvoirs important tels que le mandatement d'office et la création de ressources suffisantes, et organisent un principe de responsabilité en dernier recours de l'État pour les dettes des personnes morales de droit public. Pour plus de détails, la Commission renvoie à la partie 3.2.1.2 de la décision d'ouverture, aux considérants 41 à 45;
— Dans l'hypothèse d'une dissolution d'un EPIC, le principe du transfert des dettes à l'État ou à une autre entité publique est généralement applicable, de sorte que tout créancier d'un EPIC est assuré de ne jamais perdre la créance qu'il détient sur un établissement public. Pour plus de détails, la Commission renvoie à la partie 3.2.1.3 de la décision d'ouverture, aux considérants 46 à 51;
— Les EPIC pourraient disposer d'un accès privilégié aux comptes d'avance du Trésor. Pour plus de détails, la Commission renvoie à la partie 3.2.1.4 de la décision d'ouverture, au considérant 52.