(279) Ces activités accessoires peuvent consister en l'exécution de contrats de recherche, expertises ou consultations techniques ou scientifiques, impliquant le cas échéant la mise à disposition d'infrastructures, d'équipements de matériels, ou de technologies à fort contenu innovateur, financés ou mis en place dans le cadre de, et étant nécessaires aux travaux de recherche publique indépendante, dont il n'existe pas ou peu d'équivalents dans le monde en dehors des prestations offertes par un ou plusieurs organismes de recherche comparables, dont l'utilisation requiert l'expertise et les compétences de chercheurs, scientifiques, ingénieurs, concepteurs ou techniciens employés à titre principal par l'organisme de recherche pour contribuer à ses travaux de recherche publique indépendante.
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 279
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
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