(289) Dans le cadre de la décision C 51/2005 précitée, la Commission a considéré que les activités menées par l'établissement public IFP dans les domaines d'activités exclusifs et en collaboration avec ses filiales Axens et Prosernat relevaient effectivement du champ de la R&D, dans la mesure où des points de rupture étaient identifiés pour chaque projet au niveau des composants, de leurs relations ou des caractéristiques des procédés ou produits cibles, les travaux étant réalisés préalablement à l'étape d'homologation, par un personnel principalement constitué de chercheurs et de techniciens, sur la base de méthodes fondées sur l'expérimentation, l'interprétation et la modélisation, et dont les résultats étaient de portée large et brevetés. La Commission a également constaté que les activités du même type menées par d'autres opérateurs du secteur étaient habituellement classifiées comme des activités de recherche. L'analyse des aspects innovants des activités de recherche menées a été effectuée sur la base des standards internationalement reconnus du Manuel de Frascati.
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 289
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
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