(31) Dans leurs observations du 14 octobre 2008, les autorités françaises ont rappelé à titre liminaire que la procédure à l'encontre du groupe IFP a été engagée en parallèle à l'affaire postale précitée, et ont donc indiqué reprendre mutatis mutandis les mêmes arguments que ceux qu'elles avaient développés lors de l'instruction de cette affaire. Malgré ces similitudes, les autorités françaises ont néanmoins tenu à rappeler les spécificités de l'établissement public IFP: il s'agit d'un organisme de recherche investi d'une triple mission d'intérêt général (recherche, formation, et documentation), dont les activités sont, dans leur grande majorité, non-économiques, ce qui justifierait le financement public qui lui est octroyé. Par ailleurs, elles ont précisé les raisons de son changement de statut en EPIC: une mise en cohérence entre la nature des activités et le mode de financement de l'IFP d'une part, et son statut juridique, d'autre part aurait justifié le changement de statut, de façon à rapprocher l'IFP de la sphère publique en abandonnant la forme d'établissement professionnel de droit privé.
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
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