(317) Comme elle l'a déjà fait au considérant 204 de la décision C 51/2005 précitée, la Commission prend acte de la diversité et de la structure de l'offre, ainsi que de fonctionnement de la concurrence sur le marché des procédés de raffinage ou de pétrochimie. A ce titre, elle note que certains concurrents disposent d'une position concurrentielle bien plus confortable que celle du groupe IFP, la société UOP Limited disposant par exemple d'une part de marché mondiale de l'ordre de 57 % en valeur, contre seulement 7 % pour le groupe IFP. Aussi, la Commission estime-t-elle que le soutien public accordé aux projets de R&D menés par le groupe IFP n'est pas, par sa nature ou ses proportions, susceptible d'entraver les incitants dynamiques du marché des technologies de raffinage. Par ailleurs, force est de constater que des partenaires commerciaux de l'Union européenne, notamment les États-Unis, consacrent d'importants budgets au financement de la recherche dans le domaine de l'énergie, qui ont permis de soutenir des projets de R&D menés par les concurrents du groupe IFP. Ainsi, certains concurrents du groupe IFP, notamment la société UOP Limited, ont reçu des soutiens publics importants ou bénéficié de soutiens publics indirects grâce à des partenariats avec des instituts de recherche et des universités.
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 317
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.