(41) Comme expliqué aux considérants 46 à 49 de la décision C 56/2007 précitée, auxquels la Commission renvoie mutatis mutandis, les autorités françaises considèrent que la loi du 16 juillet 1980 ne saurait fonder une garantie: sur la base des travaux préparatoires à la loi, d'une interprétation des jurisprudences Campoloro du 10 novembre 1999 et du 18 novembre 2005, et d'articles de doctrine, la France indique que, selon elle, la loi du 16 juillet 1980 ne prévoirait pas d'obligation pour l'État d'engager ses propres ressources: l'expression «y pourvoit» mentionnée à l'article 1er confèrerait seulement à l'État un pouvoir de «substitution» à l'exécutif de la personne à laquelle il se substitue, dans l'exercice duquel «il [serait] de principe que le substituant dispose des mêmes compétences que le substitué». Dès lors, dans le cadre de cette substitution, l'État ne pourrait exercer que les compétences de cet exécutif, qui n'incluent pas la possibilité de disposer du budget de l'État, l'attribution d'une subvention exceptionnelle se trouvant «hors de l'exercice d'un pouvoir de substitution».
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
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