(42) Par ailleurs, comme indiqué aux considérants 50 à 53 de la décision C 56/2007 précitée, auxquels la Commission renvoie mutatis mutandis, les autorités françaises soutiennent que la responsabilité sans faute de l'État ne peut être mise en jeu du seul fait d'une insuffisance d'actifs. En effet, selon les autorités françaises, toute garantie suppose pour le garant d'assumer le fait du garanti. Dès lors que la responsabilité implique d'assumer une faute ou, dans le cas de la responsabilité sans faute, les conséquences d'une action propre, il ne peut être question de garantie. Selon la France, la responsabilité de l'État n'est pas susceptible d'être engagée au seul motif que le Préfet ou l'autorité de tutelle n'a pu prendre aucune mesure susceptible de permettre le remboursement de la créance en raison de la situation financière et patrimoniale de l'établissement public. La faute devrait être écartée car l'abstention du Préfet ou de l'autorité de tutelle ne serait pas par elle-même fautive. Les autorités françaises reconnaissent toutefois que l'exigence de continuité du service public s'impose au représentant de l'État dans l'exécution de la procédure instituée par la loi du 16 juillet 1980, mais considèrent que, même si le juge ordonnait l'indemnisation du créancier, une telle indemnisation aurait pour effet de replacer le créancier dans la situation dans laquelle il aurait été dans le droit commun, puisque, dans ce dernier cas, le bien en question aurait été cédé et la masse des créanciers aurait perçu le montant correspondant. Aucun avantage n'en résulterait donc pour le créancier.
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
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