(43) Comme précisé aux considérants 54 à 56 de la décision C 56/2007 précitée, auxquels la Commission renvoie mutatis mutandis, les autorités françaises considèrent que l'inapplicabilité aux personnes publiques de la procédure de redressement et de liquidation de droit commun n'exclut pas la possibilité de faillite d'un EPIC ou d'une procédure de faillite à son encontre. Elles contestent l'analyse de la Commission fondée sur la communication relative aux aides d'État sous forme de garanties (ci-après la «Communication sur les garanties»), et considèrent que dans le cas d'espèce la Commission n'aurait pas démontré l'existence de «conditions de crédit plus favorables» imputables à l'exclusion de la possibilité d'une procédure de faillite, et n'aurait pas établi que l'établissement public IFP ne peut pas faire faillite, ni qu'aucune procédure d'insolvabilité n'est possible, dans la mesure où la loi de 1985 n'est qu'une loi de procédure, et où la circonstance que les EPIC n'entrent pas dans son champ d'application n'implique pas qu'une procédure de redressement, de liquidation ou de «faillite»ad hoc ne puisse être mise en œuvre à leur encontre.
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
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