Décision (CELEX 32012D0026) · Article

Article considérant 46

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
RéférenceConsidérant 46 de la décision (CELEX 32012D0026)EUR-Lex →

(46) S'agissant de la recapitalisation des filiales de l'établissement public IFP, les autorités françaises estiment d'abord que la question soulevée au considérant 80 de la décision d'ouverture ne devrait pas être appréciée pour démontrer l'existence d'une éventuelle garantie étatique mais plutôt pour mesurer les effets potentiels d'une telle garantie, qui placerait le cas échéant l'établissement public IFP et ses filiales dans une situation préférentielle du fait de conditions de recapitalisation plus aisées. Elles estiment ensuite que l'argumentation de la Commission est fondée sur deux idées erronées:

— d'une part, la Commission commettrait une erreur de raisonnement quant à l'éventuel soutien que l'établissement public IFP pourrait apporter à ses filiales par l'intermédiaire d'un transfert intragroupe, les conditions dans lesquelles une société-mère de groupe, fût-elle personne morale de droit public, peut soutenir l'une de ses filiales en difficulté étant strictement encadrées par le droit des sociétés et n'étant absolument pas liées à la notion d'entreprise au sens du droit de la concurrence.

— d'autre part, les autorités françaises contestent que le statut d'EPIC de l'établissement public IFP, et la garantie de l'État qu'un tel statut impliquerait le cas échéant, lui permette de recapitaliser ses filiales plus facilement que des sociétés-mères de groupe ayant un statut juridique de droit privé. Selon les autorités françaises, le fait qu'une société supporte de manière temporaire les pertes de l'une de ses filiales relèverait du fonctionnement normal d'un groupe de sociétés, comme l'aurait d'ailleurs déjà reconnu le juge de l'Union européenne, et un investisseur public qui agirait selon les mêmes règles de conduite qu'un investisseur privé ne verrait pas son intervention comporter d'éléments d'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. Tel serait notamment le cas pour l'établissement public IFP, qui disposerait de la possibilité (et non de l'obligation) juridique de recapitaliser une filiale en difficulté selon les mêmes critères d'appréciation que tout investisseur avisé. Enfin, les autorités françaises contestent que les EPIC dispose d'une quelconque possibilité d' «accès direct» aux «comptes du Trésor». Elles précisent que le dispositif budgétaire du «compte de concours financier», encadré par l'article 24 de la LOLF, prévoit la constitution de comptes de crédits limitatifs (plafonnés par la loi de finances), qui permettent à l'État, s'il le souhaite et s'il le peut (notamment au regard du droit de l'Union européenne), de consentir des avances à divers organismes. Selon les autorités françaises, les EPIC n'auraient pas d'«accès direct» à ces comptes.

Aller plus loin

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