(48) Les autorités françaises considèrent que la Commission fait une interprétation erronée du point 1.2. de la Communication sur les garanties précitée qui prévoit que «(…) constituent également une aide sous forme de garantie les conditions de crédit plus favorables obtenues par les entreprises dont la forme juridique exclut la possibilité d'une procédure de faillite ou d'insolvabilité ou prévoit explicitement une garantie de l'État ou une couverture des pertes par l'État»:
— en premier lieu, les autorités françaises contestent que l'établissement public IFP dispose en tant qu'EPIC d'un statut légal excluant toute procédure de faillite ou d'insolvabilité; la Commission ne l'aurait en tous cas pas démontré, mais aurait seulement apporté la preuve que ce statut ne permettrait pas l'application d'une procédure particulière (en l'espèce, la procédure instituée par la loi du 25 janvier 1985);
— en second lieu, les autorités françaises nient l'automaticité de la relation entre l'impossibilité légale et statutaire de faire l'objet d'une procédure de faillite ou d'insolvabilité et le bénéfice de conditions de financement plus favorables sur les marchés; il appartiendrait à la Commission, dans l'application du point 1.2. de la Communication sur les garanties précitée, de démontrer préalablement l'existence de conditions de crédit plus favorables pour considérer qu'une entreprise dont le statut légal exclut la possibilité d'une procédure de faillite ou d'insolvabilité bénéficie d'une aide sous forme de garantie.