(49) Par ailleurs, dans la décision d'ouverture, la Commission aurait ignoré sa pratique décisionnelle lors de l'examen des potentiels avantages découlant au niveau des filiales de l'établissement public IFP, de l'existence d'une garantie illimitée pour l'EPIC. La Commission aurait adopté un raisonnement contradictoire avec celui qu'elle a adopté lors de la création de La Banque Postale: alors que cette dernière était, tout comme les filiales de l'établissement public IFP, une société anonyme détenue à 100 % par une entité assimilable à un EPIC, la Commission a considéré (et ce, abstraction faite des engagements souscrits par la France dans ce dossier) que le statut juridique de société anonyme de droit commun permettait, par lui-même, d'exclure l'existence de toute garantie illimitée au niveau de la filiale. Le même raisonnement devrait conduire, selon les autorités françaises, à considérer que les filiales de l'établissement public IFP ayant également un statut de société anonyme de droit commun ne bénéficient pas non plus de la garantie illimitée éventuellement conférée par le statut d'EPIC.
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
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