(50) Enfin, la Commission ne démontrerait pas l'existence d'un avantage économique réel dans le chef de l'établissement public IFP et de ses filiales, se contentant d'invoquer dans la décision d'ouverture des conditions de financement «réputées» plus favorables, sans en apporter de preuve effective. La jurisprudence de l'Union européenne exigerait qu'en l'espèce la Commission démontre que le statut d'EPIC de l'établissement public IFP lui a effectivement permis d'obtenir des conditions de financement plus favorables. Or les autorités françaises auraient communiqué un certain nombre d'éléments au cours de la procédure attestant que le statut d'EPIC de l'établissement public IFP n'avait procuré, et n'était susceptible de procurer, aucun avantage financier à l'établissement public IFP et à ses filiales, la transformation de l'établissement public IFP s'étant notamment effectuée dans le respect d'un principe général de continuité, notamment au niveau de son activité, de son organisation, de son régime comptable et financier (ressources et règles comptables et financières), et de son régime fiscal.
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
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