(55) Comme précisé aux considérants 97 à 100 de la décision C 56/2007 précitée, auxquels la Commission renvoie mutatis mutandis, les autorités françaises contestent la position de la Commission selon laquelle la responsabilité de l'État pourrait être engagée sur le seul fondement de l'insolvabilité de l'établissement public IFP. Toutefois, elles font une proposition fondée sur l'exception de risque accepté (cf. arrêts du Conseil d'État Sille et Meunier en suggérant, à l'instar de ce qu'elles ont proposé dans l'affaire postale, de confirmer officiellement aux créanciers de l'établissement public IFP que leur créance ne bénéficie pas de la garantie de l'État et, qu'en cas d'insolvabilité, l'État ne serait pas tenu de se substituer financièrement à l'entreprise pour le paiement de la créance. Dès lors, les éventuels intéressés, s'exposant sciemment et en toute connaissance de cause, ne pourraient invoquer un droit à réparation. Les autorités françaises s'engageraient donc, conjointement avec l'établissement public IFP, pour chaque opération, à porter la mention suivante dans le contrat de financement (pour tout instrument couvert par un contrat):
«L'émission / le programme / l'emprunt ne bénéficient d'aucune garantie d'aucune sorte, directe ou indirecte, de la part de l'État. En cas d'insolvabilité, l'État ne serait pas tenu de se substituer financièrement à l'IFP pour le paiement de la créance.»