(57) Comme précisé aux considérants 102 à 104 de la décision C 56/2007 précitée, auxquels la Commission renvoie mutatis mutandis, après avoir rappelé leur opposition de principe quant à la position de la Commission sur l'engagement de la responsabilité sans faute de l'État sur le seul fondement de l'insuffisance d'actifs de l'établissement public IFP, les autorités françaises ont apporté des éléments complémentaires pour répondre à ces doutes:
a) les autorités françaises estiment que la première objection de la Commission reviendrait à considérer que, même si le droit interne d'un État membre ne prévoit pas une disposition à cet égard, le seul risque de retournement jurisprudentiel, c'est-à-dire de changement du droit interne, suffirait à fonder l'existence d'une aide d'État. La Commission ne saurait fonder une potentielle mesure d'aide sur un éventuel changement du droit, qui est en l'espèce plus qu'improbable, l'exception de risque accepté constituant un principe général du droit public abondamment confirmé par la jurisprudence, jamais contredit et largement commenté;
b) en ce qui concerne la deuxième objection, les autorités françaises reconnaissent que la loi et le règlement prévalent sur le contrat, et qu'une clause litigieuse peut toujours être annulée. Cependant, elles considèrent que cette objection n'excipe d'aucun texte de portée supérieure, qu'elle n'est pas étayée et n'a donc pas de portée;
c) enfin, en ce qui concerne la troisième objection, les autorités françaises considèrent qu'elle repose sur une simple supposition d'une croyance ou d'une attente éventuelles, dans le chef des fournisseurs, d'une garantie de l'État sur leur créance, supposition qui ne saurait fonder à elle seule l'existence d'un avantage, mais devrait être corroborée par un élément établissant que l'établissement public IFP et ses filiales ont réellement bénéficié d'un tel avantage économique.