(60) Comme précisé aux considérants 107 à 110 de la décision C 56/2007 précitée, auxquels la Commission renvoie mutatis mutandis, les autorités françaises considèrent que les deux mesures de clarification proposées (dont le détail est rappelé aux considérants 55 et 59) permettent d'éclairer les créanciers de l'établissement public IFP et de ses filiales sur leurs droits, de sorte que la France ne saurait être considérée, comme la Commission l'a indiqué au considérant 87 de la décision d'ouverture, «responsable des attentes créées dans les chefs des créanciers de l'établissement public IFP quant à l'existence d'une garantie» et comme entretenant volontairement une «situation juridique opaque» qui «procure un avantage à l'établissement public IFP et est susceptible d'engager les ressources de l'État».
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
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