(64) S'agissant des relations de l'établissement public IFP avec les institutions bancaires et financières, les autorités françaises considèrent que l'établissement public IFP n'a jusqu'ici retiré aucun avantage économique de son statut d'EPIC. Elles fournissent à la Commission des éléments attestant que, i) sur le long terme, l'établissement public IFP a présenté un endettement nul pour les années 2005, 2006, et 2007, ainsi que 2008 et 2009, que ii) sur le moyen terme, l'établissement public IFP a certes négocié annuellement des lignes de découvert auprès de différentes institutions bancaires, mais a obtenu des taux comparables à ceux du marché, et n'a, en tout état de cause, jamais utilisé ces lignes de crédit, et qu'enfin, iii) sur le court terme, l'endettement de l'établissement public IFP a été quasi nul ou nul sur la période considérée.
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
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