Décision (CELEX 32012D0026) · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
RéférenceConsidérant 65 de la décision (CELEX 32012D0026)EUR-Lex →

(65) S'agissant des relations avec les fournisseurs, les autorités françaises considèrent que l'établissement public IFP, en tant que pouvoir adjudicateur, est soumis aux obligations de publicité et de mise en concurrence de l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005, et que, dès lors, il ne peut bénéficier d'aucun avantage. Dans leur courrier du 26 novembre 2010, les autorités françaises réitèrent cette analyse et précisent que la soumission des commandes de l'établissement public IFP à une procédure d'appel d'offres conforme à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services constitue, selon elles, une garantie suffisante pour éviter des distorsions de concurrence sur le marché. Selon la France, en mettant en concurrence ses fournisseurs, conformément aux obligations résultant du droit de l'Union européenne, l'établissement public IFP ne pourrait, du moins en l'absence de tout élément de preuve spécifique, être accusé de bénéficier d'un avantage illicite. Elles soulignent que c'est précisément dans un souci d'efficacité de la commande publique qu'a été facilité le recours aux systèmes d'achats électroniques, le considérant 13 de la Directive 2004/18/CE indiquant par exemple que «cette technique d'acquisition permet aux pouvoirs adjudicateurs […] de disposer d'un éventail particulièrement large d'offres […] et donc d'assurer une utilisation optimale des deniers publics par une large concurrence.» A ce titre, elles mentionnent un rapport de la Commission qui conclurait à un impact positif en termes de baisse des prix de la réglementation sur les marchés publics, baisse présentée comme le «bénéfice social» d'une concurrence plus juste entre les soumissionnaires. Dès lors, en «imputant» ces économies au statut d'EPIC de l'établissement public IFP, la Commission ne s'accorderait pas avec l'esprit de la directive, qui verrait dans les procédures de sélection le vecteur essentiel d'une meilleure concurrence aboutissant à une réduction des coûts de la commande publique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0026. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).