(66) S'agissant enfin des relations de l'établissement public IFP avec ses clients, la France précise que les activités de recherche contractuelle concernées couvrent les prestations rendues par l'établissement public IFP à la demande d'un client, tiers ou filiale, sur un sujet qui entre dans le périmètre de la mission de l'établissement public IFP, ne présente pas pour l'établissement public IFP d'intérêts stratégiques sur le plan de la propriété des résultats, est susceptible d'enrichir les connaissances et les compétences de l'établissement public par rapport à la conduite des programmes de R&D publique qu'il mène, et ne relève pas du domaine d'activités exclusif des filiales. Les autorités françaises notent que les prestations de recherche que ces clients acquièrent font appel à des équipements et une expertise spécifiques.
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
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