(67) A cet égard, la France fait valoir que, quand bien même l'établissement public IFP tirerait un avantage de son statut d'EPIC pour l'exercice de ces activités économiques, cet avantage n'aurait aucun impact matériel sur le marché. Il ne serait notamment pas susceptible de fausser la concurrence ni d'affecter les échanges entre États membre. Sur la période courant à compter du changement de statut de l'établissement public IFP (intervenu en juillet 2006), les autorités françaises reconnaissent cependant que l'établissement public IFP pourrait éventuellement bénéficier d'un allègement de charges du fait de l'absence de souscription à des garanties de bonne fin, qui, sur la base des montants habituellement réclamés par les banques et les compagnies d'assurances pour fournir ce type de service, représenterait toutefois un montant négligeable. Les autorités françaises en concluent qu'un tel effet ne revêtirait pas le caractère d'un avantage, ce qui remettrait en cause l'existence même d'une aide d'État dans le chef de l'établissement public IFP.
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
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