(82) En troisième lieu, à supposer même que l'établissement public IFP bénéficie d'une garantie publique – ce que les autorités françaises contestent – il serait erroné de considérer qu'une telle garantie soit mécaniquement étendue aux filiales de l'établissement public IFP au motif que ce dernier et ses filiales formeraient un groupe économique au sens du droit de la concurrence. En effet, selon la France, en tant qu'entités de droit privé, soumises au droit des sociétés, les filiales de l'établissement public IFP, et en particulier Axens, ne seraient pas couvertes par une telle garantie, le principe d'autonomie des filiales s'opposant, notamment, à la théorie proposée par la société UOP Limited de «l'extension automatique» des garanties au sein d'un groupe. La notion de groupe, qui peut avoir un sens en droit de la concurrence, ne serait pas reconnue par le droit des sociétés, et l'octroi de garanties au sein d'un groupe serait ainsi soumis à des conditions strictes de forme et de fond. Ce serait notamment le cas pour l'établissement public IFP, qui prévoirait une autorisation par le Conseil d'administration au titre de l'article 7 de ses statuts. En outre, les autorités françaises considèrent que la Commission aurait déjà pris note de ce point, puisqu'elle aurait reconnu «que le statut juridique de la Banque Postale (personne morale de droit privé) suffisait, en lui-même, à exclure l'existence de toute garantie illimitée au niveau de la Banque Postale».
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.