(89) Dans leur courrier du 8 septembre 2009, les autorités françaises ont précisé que la limitation de responsabilité à l'égard des clients est prévue à la fois dans la convention de licence-cadre, et dans la convention de licence-produits conclues entre l'établissement public IFP et Axens et entrées en vigueur le 1er janvier 2001. Ces deux contrats prévoient que si Axens peut prouver que l'origine de sa défaillance se trouve dans les prestations fournies par l'établissement public IFP, la responsabilité financière de ce dernier sera limitée à un pourcentage des sommes effectivement encaissées par l'établissement public IFP à titre de redevance pro rata à l'opération de vente génératrice d'une réclamation (licence-produits), et à l'unité objet d'une sous-licence ou à l'opération de vente effectuée dans le cadre d'une sous-licence génératrice d'une réclamation (licence-cadre). En d'autres termes, la responsabilité de l'établissement public IFP ne peut jamais aller au-delà de 100 % des sommes perçues. Par ailleurs, la licence-cadre prévoit qu'Axens fait son affaire des garanties financières concédées à des sous-licenciés en matière de performances techniques des procédés. L'établissement public IFP n'est donc pas tenu pour responsable des garanties techniques concédées par Axens à ses clients.
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
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