(91) Finalement, les autorités françaises ont ajouté que l'établissement public IFP a pour principe de limiter sa responsabilité vis-à-vis de ses clients (filiales ou hors groupe) lorsqu'il réalise des prestations de services pour le compte de ces derniers (études, recherches sur commande, tests, etc.). La responsabilité admise par l'établissement public IFP consiste alors en un engagement de rectifier les travaux réalisés, tandis qu'au plan financier le principe est que la responsabilité est limitée à […] (*) % de la rémunération effectivement encaissée, avec un plafond susceptible d'aller éventuellement jusqu'à […] (*) % selon le cas. Ainsi, si le client estime que le travail réalisé par l'établissement public IFP est défectueux, ce dernier ne pourra en aucun cas être obligé à refaire des travaux indéfiniment.
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
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