Décision (CELEX 32012D0032) · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0032)
RattachementDécision (CELEX 32012D0032)
Versionacte d'origine du 19/01/2012 (CELEX 32012D0032)
RéférenceConsidérant 5 de la décision (CELEX 32012D0032)EUR-Lex →

(5) La section 1.3.2 de l’annexe I de la directive 2006/42/CE, concernant le risque de rupture en service, énonce que les différentes pièces de la machine ainsi que les liaisons entre elles doivent pouvoir résister aux contraintes auxquelles elles sont soumises pendant l’utilisation. Si, malgré les précautions prises, un risque de rupture ou d’éclatement subsiste, les pièces concernées doivent être montées, disposées et/ou protégées de manière à ce que leurs fragments soient retenus, évitant ainsi des situations dangereuses. La section 1.3.3 de l’annexe I de cette directive, portant sur les risques dus aux chutes ou aux éjections d’objets, prescrit que des précautions doivent être prises pour éviter ces risques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0032. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).