(7) L’utilisation de dispositifs de coupe à fléaux comportant des pièces métalliques liées entre elles donne lieu à des risques résiduels de rupture en service et d’éjection d’objets nettement plus importants que celle de dispositifs de coupe à lames métalliques d’une seule pièce. Les pièces métalliques des dispositifs de coupe à fléaux et les liaisons entre elles sont soumises à des contraintes mécaniques élevées et répétées en cas de contact avec des cailloux, roches ou autres obstacles et sont susceptibles de rompre, puis d’être éjectées à grande vitesse. Des cailloux risquent également d’être éjectés avec une plus grande énergie que dans le cas de lames métalliques d’une seule pièce. Les protecteurs dont sont équipées les débroussailleuses portatives ne peuvent pas assurer une protection adéquate contre les risques accrus créés par les dispositifs de coupe à fléaux comportant des pièces métalliques liées entre elles. Compte tenu de l’état de la technique, les dispositifs de coupe à fléaux pour débroussailleuses portatives ne peuvent, par conséquent, pas être considérés comme conformes aux exigences mentionnées aux sections 1.3.2 et 1.3.3 de l’annexe I de la directive 2006/42/CE. Cette non-conformité engendre un important risque de blessure grave ou mortelle pour les utilisateurs et les autres personnes exposées.
Décision (CELEX 32012D0032) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0032)
RattachementDécision (CELEX 32012D0032)
Versionacte d'origine du 19/01/2012 (CELEX 32012D0032)
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