RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU GROUPE DE TRAVAIL MIXTE SUR LES MESURES DOUANIÈRES DE SÉCURITÉ
Article premier
Composition
Le groupe de travail est composé de représentants de l’Union européenne, de représentants des États de l’AELE et de représentants des États membres de l’Union européenne.
Article 2
Mission
1. Le groupe de travail est chargé d’évaluer l’équivalence des mesures douanières de sécurité définies dans la législation des parties contractantes. Il assure notamment le suivi de la mise en œuvre de la législation relative aux informations préalables à l’arrivée et à la sortie, aux contrôles douaniers liés à la sécurité et à la gestion des risques et de la législation relative aux opérateurs économiques agréés. Il est également responsable de l’échange d’informations concernant les modifications de la législation concernée.
2. Le groupe de travail examine les modifications techniques à apporter au chapitre II bis du protocole 10.
3. À la demande de l’une des parties contractantes, le groupe de travail convoque une réunion d’un groupe d’experts pour examiner un sujet précis. Le groupe de travail examine également les procédures administratives des parties contractantes. À cette fin, il peut décider d’organiser des visites sur place.
4. À la demande de l’une des parties contractantes, le groupe de travail examine toute question qu’il considère comme pertinente aux fins de la mise en œuvre des mesures douanières de sécurité définies au chapitre II bis du protocole 10.
Article 3
Présidence
Les réunions du groupe de travail sont présidées, à tour de rôle sur la base d’une rotation semestrielle, par un représentant de l’Union européenne et par un représentant de l’un des États de l’AELE auxquels le chapitre II bis du protocole 10 s’applique.
Article 4
Réunions
1. Le groupe de travail se réunit à intervalles réguliers et au moins une fois par an.
2. Les réunions ont lieu à Bruxelles ou dans n’importe quel autre lieu choisi par le président du groupe de travail.
3. Le président convoque les réunions du groupe de travail. Les invitations sont transmises aux participants visés à l’article 1er au moins dix jours ouvrés avant la date de la réunion. En cas d’urgence, elles peuvent être envoyées dans un délai plus bref.
4. La langue de travail du groupe de travail est l’anglais.
5. Les réunions ne sont pas publiques, sauf dispositions contraires convenues.
Article 5
Ordre du jour
1. Le président établit l’ordre du jour provisoire de chaque réunion. L’ordre du jour provisoire est transmis aux participants visés à l’article 1er au moins dix jours ouvrés avant la date de la réunion.
2. Les parties contractantes peuvent demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour, soit par écrit auprès du président, soit, le jour de la réunion, avant l’adoption de l’ordre du jour.
Article 6
Procès-verbal
1. Un procès-verbal de chaque réunion du groupe de travail est rédigé sous la responsabilité du président. Pour chacun des points de l’ordre du jour, le procès-verbal reprend les recommandations et/ou les conclusions du groupe de travail.
2. Le projet de procès-verbal est diffusé aux parties contractantes et approuvé dans les vingt jours ouvrés suivant la réunion.
Article 7
Dépenses
Les représentants des parties contractantes et les experts des administrations douanières des États membres de l’Union européenne prennent en charge toutes les dépenses qu’ils supportent du fait de leur participation aux réunions du groupe de travail.