(15) Conformément aux lignes directrices sur le secteur de l’aviation, certaines activités conduites par les aéroports, voire, exceptionnellement, la gestion d’un aéroport dans son ensemble, peuvent représenter des services d’intérêt économique général (ci-après les «SIEG»). Dans pareil cas, l’autorité publique impose à l’opérateur de l’aéroport certaines obligations de service public, et celui-ci peut être dédommagé pour les coûts supplémentaires résultant de l’exécution de ces obligations.
Décision (CELEX 32012D0063) · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0063)
RattachementDécision (CELEX 32012D0063)
Versionacte d'origine du 31/10/2011 (CELEX 32012D0063)
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