(16) La décision SIEG s’applique aux compensations de service public octroyées aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel moyen hors taxes, toutes activités confondues, n’a pas atteint 100 millions EUR au cours des deux exercices précédant celui de l’octroi du service d’intérêt économique général et dont le montant annuel de compensation pour le service en cause est inférieur à 30 millions EUR, ainsi qu’aux compensations de service public accordées aux aéroports dont le trafic annuel moyen n’a pas atteint un million de passagers au cours des deux exercices précédant celui de l’octroi du service d’intérêt économique général. Lorsque les conditions établies dans la décision SIEG sont remplies, les compensations de service public sont compatibles avec le marché intérieur et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.
Décision (CELEX 32012D0063) · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0063)
RattachementDécision (CELEX 32012D0063)
Versionacte d'origine du 31/10/2011 (CELEX 32012D0063)
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