Décision (CELEX 32012D0069) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/02/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32012D0069)
RattachementDécision (CELEX 32012D0069)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0069)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32012D0069)EUR-Lex →

1. La décision 2007/305/CE est modifiée comme suit:

a) À l’article 1er, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le 1er janvier 2014 au plus tard, le notifiant présente à la Commission un rapport sur l’application des mesures prévues en annexe.»

b) L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

La présence de matériel contenant du colza ACS-BNØØ4-7, du colza ACS-BNØØ1-4 et la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4, consistant en ces types de colza ou produit à partir de ceux-ci, dans des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale et ayant fait l’objet d’une notification conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003 est tolérée jusqu’au 31 décembre 2016, à condition:

a) que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable; et

b) qu’elle ne dépasse pas une proportion de 0,1 %.»

2. La décision 2007/306/CE est modifiée comme suit:

a) À l’article 1er, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le 1er janvier 2014 au plus tard, le notifiant présente à la Commission un rapport sur l’application des mesures prévues à l’annexe.»

b) L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

La présence de matériel contenant du colza ACS-BNØØ4-7, du colza ACS-BNØØ2-5 et la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5, consistant en ces types de colza ou produit à partir de ceux-ci, dans des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale et ayant fait l’objet d’une notification conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003 est tolérée jusqu’au 31 décembre 2016, à condition:

a) que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable; et

b) qu’elle ne dépasse pas une proportion de 0,1 %.»

3. L’article 1er de la décision 2007/307/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1. Le notifiant applique un programme interne destiné à éviter la présence de colza ACS-BNØØ7-1 lors de la sélection et de la production de semences et présente à la Commission un rapport sur l’application de cette mesure, le 1er janvier 2014 au plus tard.

2. La présence de matériel contenant du colza ACS-BNØØ7-1, consistant en ce type de colza ou produit à partir de celui-ci, dans des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale et ayant fait l’objet d’une notification conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003 est tolérée jusqu’au 31 décembre 2016, à condition:

a) que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable; et

b) qu’elle ne dépasse pas une proportion de 0,1 %.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0069. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).