(2) Les trois décisions prévoient un délai de transition de cinq années, durant lequel la mise sur le marché de denrées alimentaires et aliments pour animaux contenant le matériel GM est autorisée, conformément à l’article 4, paragraphe 2 ou à l’article 16, paragraphe 2, du règlement, sous réserve d’un certain nombre de conditions. Ces décisions imposent notamment que la présence du matériel GM dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ne dépasse pas le seuil de 0,9 % et que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable. L’instauration d’un délai de transition a été motivée par le fait que des traces infimes du matériel GM pouvaient subsister pendant un certain temps dans la chaîne alimentaire humaine et animale après la décision du notifiant de cesser la commercialisation de semences dérivées du matériel GM, même si le notifiant a pris toutes les mesures pour éviter cette présence.
Décision (CELEX 32012D0069) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0069)
RattachementDécision (CELEX 32012D0069)
Versionacte d'origine du 03/02/2012 (CELEX 32012D0069)
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