(3) Les décisions 2007/305/CE et 2007/306/CE prévoient également une série de mesures que le notifiant doit prendre pour assurer le retrait effectif du marché du colza hybride Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), du colza hybride Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) et des produits qui en sont dérivés. Il n’avait pas été jugé nécessaire d’instaurer des mesures similaires dans la décision 2007/307/CE puisque le notifiant avait cessé la commercialisation des semences de colza ACS-BNØØ7-1 après la saison de plantation 2003 et que les stocks de produits dérivés du colza ACS-BNØØ7-1 avaient été épuisés avant le 18 avril 2007. Toutefois, des traces infimes de colza ACS-BNØØ7-1 pouvant subsister pendant un certain temps dans des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale, il était nécessaire d’adopter la décision 2007/307/CE.
Décision (CELEX 32012D0069) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0069)
RattachementDécision (CELEX 32012D0069)
Versionacte d'origine du 03/02/2012 (CELEX 32012D0069)
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