(4) L’accord d’association vise, notamment au titre de l’article 58, à éliminer les droits de douane applicables aux produits qui sont originaires d’une partie et exportés vers l’autre partie, par référence aux règles d’origine établies à l’annexe III dudit accord. Ladite annexe fait référence en son article 36, paragraphe 2, au «territoire douanier de la Communauté».
Décision (CELEX 32012D0071) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0071)
RattachementDécision (CELEX 32012D0071)
Versionacte d'origine du 23/01/2012 (CELEX 32012D0071)
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