Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution de la Commission du 9 février 2012 relative à la reconnaissance du Ghana en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2012) 616] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2012/75/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/02/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32012D0075)
Adopté le9 février 2012
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32012D0075
RéférenceDécision (CELEX 32012D0075), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Selon la directive 2008/106/CE, un État membre peut décider de reconnaître par visa les brevets appropriés délivrés par un pays tiers, à condition que celui-ci soit reconnu par la Commission. Pour cela, le pays tiers doit respecter toutes les dispositions de la convention de l’Organisation maritime internationale (OMI) de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW), telle que révisée en 1995.

(2)

(2) La demande de reconnaissance du Ghana a été introduite par Chypre par lettre du 13 mai 2005. À la suite de cette demande, la Commission a évalué le système de formation et de délivrance de brevets du Ghana afin de vérifier si ce pays respectait toutes les dispositions de la convention STCW et si les mesures appropriées pour prévenir la fraude en matière de brevets avaient été prises. Cette évaluation était fondée sur les résultats d’une inspection menée en décembre 2009 par les experts de l’Agence européenne pour la sécurité maritime. Au cours de cette inspection, des carences dans les systèmes de formation et de délivrance de brevets avaient été décelées.

(3)

(3) La Commission a transmis aux États membres un rapport sur les résultats de l’évaluation.

(4)

(4) Par lettre du 20 décembre 2010, la Commission a demandé au Ghana de fournir des éléments prouvant qu’il avait remédié aux carences décelées.

(5)

(5) Par lettre du 21 février 2011, le Ghana a fourni les informations et éléments de preuve demandés attestant la mise en œuvre de mesures correctives appropriées et suffisantes pour remédier à la plupart des carences recensées lors de l’évaluation de la conformité.

(6)

(6) Deux lacunes subsistent. La première a trait au fait que le Ghana ne garantit pas pleinement que le service en mer effectué sur les navires de la marine ou sur les bateaux-pilotes correspond effectivement aux compétences requises pour la délivrance de brevets. L’autre a trait aux carences en matière de formation et d’équipement de lutte contre l’incendie d’un établissement de formation maritime. Les autorités ghanéennes ont donc été invitées à mettre en œuvre des mesures correctives supplémentaires à cet égard. Néanmoins, ces lacunes ne justifient pas une remise en question du niveau global de conformité du Ghana aux dispositions de la convention STCW relatives à la formation des gens de mer et à la délivrance de leurs brevets.

(7)

(7) Le résultat de l’évaluation de la conformité et l’évaluation des informations fournies par les autorités ghanéennes démontrent que le Ghana respecte les dispositions concernées de la convention STCW et a pris des mesures appropriées afin de prévenir la fraude en matière de brevets.

(8)

(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,

Article 1

Aux fins de l’article 19 de la directive 2008/106/CE, le Ghana est reconnu en ce qui concerne ses systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de brevets.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).