(6) Deux lacunes subsistent. La première a trait au fait que le Ghana ne garantit pas pleinement que le service en mer effectué sur les navires de la marine ou sur les bateaux-pilotes correspond effectivement aux compétences requises pour la délivrance de brevets. L’autre a trait aux carences en matière de formation et d’équipement de lutte contre l’incendie d’un établissement de formation maritime. Les autorités ghanéennes ont donc été invitées à mettre en œuvre des mesures correctives supplémentaires à cet égard. Néanmoins, ces lacunes ne justifient pas une remise en question du niveau global de conformité du Ghana aux dispositions de la convention STCW relatives à la formation des gens de mer et à la délivrance de leurs brevets.
Décision (CELEX 32012D0075) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0075)
RattachementDécision (CELEX 32012D0075)
Versionacte d'origine du 09/02/2012 (CELEX 32012D0075)
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