Suspension de mise en œuvre du protocole
1. La mise en œuvre du présent protocole est suspendue à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, sous réserve de consultations et d'un accord entre les parties au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord:
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a) |
si des circonstances exceptionnelles, autres que des phénomènes naturels, empêchent l'exercice des activités de pêche dans la zone de pêche du Mozambique;
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b) |
au cas où l'Union européenne n'effectue pas les paiements prévus à l'article 2, paragraphe 2, point a), pour des motifs non couverts par l'article 8 du présent protocole;
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c) |
lorsqu'un différend naît entre les parties sur l'interprétation et la mise en œuvre du présent protocole et de son annexe, qui ne peut être réglé;
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d) |
si l'une des deux parties ne respecte pas les dispositions du présent protocole et de son annexe;
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e) |
à la suite de changements importants dans les orientations politiques de l'une ou l'autre des parties concernant les dispositions pertinentes du présent protocole;
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f) |
si l'une des deux parties établit l'existence d'une violation des éléments essentiels concernant les droits de l'homme et de l'élément fondamental énoncés à l'article 9 de l'accord de Cotonou, et suivant la procédure prévue aux articles 8 et 96 dudit accord;
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g) |
en cas de non-respect de la déclaration de l'Organisation internationale du travail sur les principes et droits fondamentaux au travail visée à l'article 3, paragraphe 5, de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche.
2. La suspension de la mise en œuvre du présent protocole est subordonnée à la notification par la partie concernée de son intention, par écrit, au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension doit prendre effet.
3. En cas de suspension de la mise en œuvre, les parties continuent à se consulter en vue de chercher un règlement à l'amiable au différend qui les oppose. Lorsqu'un tel règlement est obtenu, la mise en œuvre du présent protocole reprend, et le montant de la contrepartie financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle la mise en œuvre du protocole a été suspendue.