(5) Compte tenu de l’échange de vues qui a lieu entre la Commission et le constructeur avant confirmation de la performance du constructeur conformément à l’article 8, paragraphe 6, et à l’article 10 du règlement (UE) no 510/2011 et de la possibilité offerte au constructeur de contester le calcul de ses performances, il y a lieu de considérer que la Commission, en confirmant la performance, a démontré l’existence de la dette et que la créance est certaine, au sens de l’article 71 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.
Décision (CELEX 32012D0099) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0099)
RattachementDécision (CELEX 32012D0099)
Versionacte d'origine du 17/02/2012 (CELEX 32012D0099)
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