Décision (CELEX 32012D0109) · Article

Article considérant 125

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0109)
RattachementDécision (CELEX 32012D0109)
Versionacte d'origine du 20/04/2011 (CELEX 32012D0109)
RéférenceConsidérant 125 de la décision (CELEX 32012D0109)EUR-Lex →

(125) La Commission estime que le droit, pour TV2, de prélever un abonnement auprès de l’utilisateur final à partir de 2012 ne fait pas intervenir de ressources d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Les abonnements sont d’origine privée et sont versés directement par les consommateurs au distributeur afin de pouvoir visionner la chaîne TV2. TV2 doit mener des négociations commerciales normales avec le distributeur pour que sa chaîne puisse intégrer un bouquet numérique et doit donner son accord pour un paiement acceptable. Aucune disposition légale n’oblige le distributeur à inclure la chaîne principale TV2 dans son bouquet, car l’obligation de diffuser applicable au titre de l’article 6 de la loi sur la radiodiffusion sera levée lors de l’entrée en vigueur du système d’abonnement. Les abonnements et leur montant ne sont pas soumis au contrôle permanent de l’État, qui ne peut pas en disposer. L’État n’intervient pas dans la tarification; il s’agit d’une décision commerciale prise par TV2, tout comme l’État ne peut exiger de TV2 une redevance, et ne peut en aucun cas contrôler ou disposer de ces ressources.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).