Décision (CELEX 32012D0109) · Article

Article considérant 128

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0109)
RattachementDécision (CELEX 32012D0109)
Versionacte d'origine du 20/04/2011 (CELEX 32012D0109)
RéférenceConsidérant 128 de la décision (CELEX 32012D0109)EUR-Lex →

(128) Le simple fait que TV2 soit autorisée à collecter des abonnements par une modification de l’autorisation émise par le ministère de la culture ne suffit pas pour conclure que des ressources d’État sont engagées. Toutes les mesures publiques n’entraînent pas nécessairement une perte de ressources d’État. À cet égard, la référence à l’arrêt Essent Network par SBS est déplacée. Le point 73 de cet arrêt établit une distinction entre la situation dans l’affaire Essent et celle de l’affaire Pearle, en indiquant que la taxe dont il est question dans la première affaire s’inscrit dans le cadre d’une politique des pouvoirs publics. Afin de justifier la distinction entre ces deux affaires, l’arrêt rendu dans l’affaire Essent indique que la taxe a été fixée par le législateur, mais il n’indique pas que toute mesure publique fixée par la législation implique automatiquement des ressources d’État. Cela apparaît clairement dans l’arrêt cité dans l’affaire Essent, le point 75 établissant en outre une distinction entre cette affaire et l’affaire Preussen Elektra, pour laquelle il s’agissait réellement d’un acte juridique (sans aide d’État, d’après l’arrêt) selon lequel les fournisseurs d’électricité avaient l’obligation d’acheter l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables dans leur zone de distribution aux prix les plus bas. Dans son arrêt pour l’affaire Essent, le Tribunal indique que, contrairement à l’affaire Preussen Elektra, les entreprises concernées avaient été désignées pour «gérer des ressources d’État». En l’espèce, TV2 n’a pas été désignée par l’État pour gérer des ressources d’État. La modification de l’autorisation ne fait qu’entériner un droit existant (sur le plan législatif, voir article 38 bis, paragraphe 2, de la loi sur la radiodiffusion) vis-à-vis d’une source de revenu supplémentaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).