(157) D’après le point 38 des lignes directrices communautaires, des mesures compensatoires doivent être prises pour faire en sorte que les effets défavorables sur les conditions des échanges soient réduits au minimum, de manière que les effets positifs recherchés l’emportent sur les conséquences défavorables. Parmi les mesures possibles figurent la cession d’actifs, la réduction de la capacité ou de la présence sur le marché. Elles doivent être (point 40 des lignes directrices) en proportion des effets de distorsion causés par l’aide et de la taille et du poids de l’entreprise sur les marchés sur lesquels elle opère.
Décision (CELEX 32012D0109) · Article
Article considérant 157
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0109)
RattachementDécision (CELEX 32012D0109)
Versionacte d'origine du 20/04/2011 (CELEX 32012D0109)
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