(163) Conformément au point 43 des lignes directrices, le montant et l’intensité de l’aide doivent être limités au strict minimum des coûts de restructuration nécessaires pour permettre la réalisation de la restructuration. Le but de cette disposition est d’éviter qu’à la fin de la restructuration, l’entreprise dispose d’un surplus de liquidités qu’elle pourrait mettre à profit pour se comporter de manière agressive sur le marché. Les bénéficiaires de l’aide doivent apporter une contribution significative au plan de restructuration avec leurs ressources propres, notamment par la cession d’actifs non indispensables à la survie de l’entreprise. Cette contribution doit être réelle, c’est-à-dire une contribution effective, ce qui exclut les gains futurs espérés comme la trésorerie. Et cette contribution doit être la plus élevée possible, au moins 50 % pour les grandes entreprises. La Commission considère TV2 comme une grande entreprise au sens des lignes directrices communautaires.
Décision (CELEX 32012D0109) · Article
Article considérant 163
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0109)
RattachementDécision (CELEX 32012D0109)
Versionacte d'origine du 20/04/2011 (CELEX 32012D0109)
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