Décision (CELEX 32012D0109) · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0109)
RattachementDécision (CELEX 32012D0109)
Versionacte d'origine du 20/04/2011 (CELEX 32012D0109)
RéférenceConsidérant 52 de la décision (CELEX 32012D0109)EUR-Lex →

(52) Il ne sera adopté aucune loi obligeant les distributeurs à inclure TV2 dans leurs bouquets de chaînes. Au contraire, la mise en place des abonnements entraînera l’arrêt de l’obligation de diffuser. Le chapitre 6, paragraphe 38 a, alinéa 2, de la loi actuelle sur la radiodiffusion stipule que, dans la mesure où le Ministre de la Culture autorise TV2 à percevoir des abonnements, l’obligation de diffuser n’a plus lieu d’être. C’est-à-dire que l’obligation de diffuser cesse automatiquement avec la mise en œuvre du paiement par l’utilisateur. Dans les faits, la chaîne principale TV2 devrait être diffusée par l’intermédiaire du réseau câblé et des antennes collectives, comme aujourd’hui. Les distributeurs modifieront probablement la composition de leurs bouquets de manière à ce que TV2 remplace une chaîne payante existante.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).