(72) La Commission a estimé, dans sa décision d’ouvrir une procédure d’enquête formelle, que les emprunts et garanties présentés dans le plan de restructuration constituaient une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, devenu article 107, paragraphe 1, du TFUE. La Commission a examiné la compatibilité du plan de restructuration avec le marché intérieur au sens de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, devenu article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, au vu des lignes directrices de la Commission pour la restructuration. La Commission a également mené une consultation afin de déterminer dans quelle mesure l’application de l’article 87 du traité CE (article 107 du TFUE) empêche l’accomplissement de la mission de service public confiée à TV2.
Décision (CELEX 32012D0109) · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0109)
RattachementDécision (CELEX 32012D0109)
Versionacte d'origine du 20/04/2011 (CELEX 32012D0109)
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