Décision (CELEX 32012D0115) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/02/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32012D0115)
IntituléFixation des plafonds d’émission dans les plans nationaux transitoires
RattachementDécision (CELEX 32012D0115)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0115)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32012D0115)EUR-Lex →

1. Aux fins de l’application de l’article 32, paragraphe 3, de la directive 2010/75/UE, les plafonds d’émission sont calculés conformément aux méthodes exposées à la section 3 de l’annexe de la présente décision.

2. Les États membres utilisent le modèle prévu à l’appendice B, tableau B.1, de l’annexe de la présente décision pour présenter les valeurs limites d’émission et taux minimaux de désulfuration pertinents, les contributions calculées de chaque installation de combustion aux plafonds d’émission applicables en 2016 et la somme des plafonds d’émission pour 2016.

Dans les cas suivants, les États membres fournissent, dans la colonne «observations» du modèle, des informations supplémentaires sur les valeurs limites d’émission utilisées pour le calcul:

a) lorsque les valeurs limites d’émission indiquées dans les notes des tableaux C.1 et C.2 figurant à l’appendice C de l’annexe de la présente décision ont été appliquées;

b) lorsque les installations utilisent plusieurs types de combustibles ou associent plusieurs types d’installations.

3. Les États membres utilisent le modèle prévu à l’appendice B, tableau B.2, de l’annexe de la présente décision pour présenter les valeurs limites d’émission et taux minimaux de désulfuration pertinents, les contributions calculées de chaque installation de combustion aux plafonds d’émission applicables en 2019 et la somme des plafonds d’émission pour 2019.

Dans les cas suivants, les États membres fournissent, dans la colonne «Observations» du modèle, des informations supplémentaires sur les valeurs limites d’émission utilisées pour le calcul:

a) lorsque les valeurs limites d’émission indiquées dans les notes des tableaux D.1 et D.2 figurant à l’appendice D de l’annexe de la présente décision ont été appliquées;

b) lorsque les installations utilisent plusieurs types de combustibles ou associent plusieurs types d’installations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).