1. Installations de combustion à inclure dans le plan national transitoire
Certaines parties d’installations de combustion (par exemple, une ou plusieurs unités de combustion individuelles qui partagent une cheminée commune avec d’autres unités, ou qui se trouvent dans une situation telle que décrite à l’article 29, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE) ne relèvent pas d’un plan national transitoire.
Aux fins de l’article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), de la directive 2010/75/UE, les installations de combustion relevant de cette disposition englobent également les installations qui ne sont pas exploitées par un exploitant de la raffinerie, mais sont situées au sein de ladite raffinerie et utilisent les combustibles indiqués dans ce point.
Les installations de combustion qui seront soumises aux dispositions du chapitre IV de la directive 2010/75/UE applicables aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets à tout moment au cours de l’application du plan national transitoire ne sont pas incluses dans ce dernier.
2. Données relatives aux installations de combustion à inclure dans le plan national transitoire
Le plan national transitoire comprend la liste de toutes les installations de combustion qu’il couvre et toutes les données relatives à ces installations qui ont été utilisées pour calculer les plafonds d’émission.
Les données par installation à prendre en compte se rapportent à la puissance thermique nominale totale, aux combustibles utilisés et aux caractéristiques opérationnelles de chaque installation de combustion pendant la période de mise en œuvre du plan national transitoire.
Le plan national transitoire comprend au minimum les données précisées ci-après pour chacune des installations de combustion qui en relèvent:
1. nom et implantation de l’installation de combustion,
2. date à laquelle la première autorisation a été accordée à l’installation de combustion,
3. date à laquelle la première demande d’autorisation de l’installation de combustion a été présentée, de même que la date à laquelle l’installation de combustion a été mise en service pour la première fois,
Remarque: cette information n’est obligatoire que dans le cas où l’installation de combustion a obtenu sa première autorisation après le 27 novembre 2002, mais a été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003.
4. toute augmentation d’au moins 50 MW de la puissance thermique nominale totale de l’installation de combustion, qui a eu lieu entre le 27 novembre 2002 et le 31 décembre 2010 (indication de la capacité ajoutée en MW),
5. puissance thermique nominale totale (MW) de chaque installation de combustion le 31 décembre 2010,
6. nombre annuel d’heures d’exploitation de chaque installation de combustion, calculé sur la base de la moyenne de la période 2001-2010,
Remarque: cette information n’est obligatoire que dans le cas où des valeurs limites d’émission spécifiques applicables aux installations de combustion fonctionnant moins de 1 500 heures par an sont utilisées pour calculer la contribution de l’installation de combustion au ou aux plafonds d’émission.
7. polluants pour lesquels l’installation de combustion concernée ne relève pas du plan national transitoire (le cas échéant),
8. quantité annuelle de combustible utilisée (TJ/an), calculée sur la base de la moyenne de la période 2001-2010, ventilée selon six types de combustibles: houille, lignite, biomasse, autres combustibles solides, combustibles liquides, combustibles gazeux,
9. débit annuel des gaz résiduaires (Nm3/an), calculé sur la base de la moyenne de la période 2001-2010,
Remarque 1: dans le cas des installations de combustion utilisant plusieurs types de combustibles et/ou composées de plusieurs types d’installations, le débit des gaz résiduaires doit être indiqué séparément pour chacun des types de combustibles et/ou des types d’installations de combustion.
Remarque 2: si le débit des gaz résiduaires est calculé à partir de la quantité de combustible utilisée (et non sur la base des flux de gaz résiduaires effectivement surveillés), il convient de préciser le facteur (ou les facteurs, si plusieurs combustibles ou types d’installations de combustion sont concernés) utilisé pour le calcul (Nm3/GJ).
10. quantité de soufre introduite via l’utilisation des combustibles solides produits dans le pays (tonnes de soufre/an), calculée sur la base de la moyenne de la période 2001-2010.
Remarque: cette information n’est obligatoire que dans le cas où l’installation de combustion utilise des combustibles solides produits dans le pays et où le taux minimal de désulfuration sert à calculer la contribution de l’installation de combustion au plafond d’émission de dioxyde de soufre (pour 2016 et/ou pour 2019).
Dans le cas où les installations de combustion relevant du plan national transitoire sont des turbines à gaz ou des moteurs à gaz, le plan national transitoire doit le préciser.
3. Détermination des plafonds d’émission
3. 1. Méthode de calcul des contributions de chaque installation aux plafonds d’émission 2016 et 2019
3. 1.1. Cas général
Afin de déterminer les plafonds d’émission applicables à un polluant pour les années 2016 et 2019, la contribution de chaque installation de combustion exprimée en tonnes par an (t/an) est calculée à l’aide de l’équation suivante:
Contribution au plafond (t/an) = débit des gaz résiduaires (Nm3/an) × VLE (mg/Nm3) × 1,0 × 10–9
où:
— le débit des gaz résiduaires correspond au débit volumétrique des gaz résiduaires exprimé en mètres cubes par an (Nm3pa), calculé sur la base de la moyenne de la période 2001-2010. Il est rapporté à des conditions normalisées de température (273 K), de pression (101,3 kPa), à la teneur en oxygène de référence pertinente (c’est-à-dire la même que celle utilisée pour la valeur limite d’émission [VLE]) et après déduction de la teneur en vapeur d’eau,
— VLE est la valeur limite d’émission pertinente pour la substance polluante concernée, exprimée en mg/Nm3, rapportée à une teneur en oxygène, dans les gaz résiduaires, de 6 % en volume dans le cas de combustibles solides et de 3 % dans le cas de combustibles liquides et gazeux (pour les installations de combustion autres que les turbines à gaz ou les moteurs à gaz) et de 15 % dans le cas des turbines à gaz et des moteurs à gaz.
Les modalités selon lesquelles il convient de déterminer les valeurs limites d’émission pour calculer les plafonds d’émission 2016 et 2019 figurent aux points 3.2 et 3.3.
3. 1.2. Cas spécifique des installations utilisant plusieurs types de combustibles et/ou constituées de plusieurs types d’installations
L’équation visée au point 3.1.1 ne peut être utilisée pour des installations de combustion qui ont utilisé plusieurs types de combustibles au cours de la période 2001-2010 (simultanément ou non) ou qui sont constituées de plusieurs types d’installations.
Pour calculer la contribution de ces installations de combustion aux plafonds d’émission, il est nécessaire d’appliquer différentes valeurs limites d’émission et/ou conditions de référence. La méthode ci-après est donc utilisée.
Contribution au plafond (t/an) = Σ [débit des gaz résiduaires (Nm3/an) × VLE (mg/Nm3) × 1,0 × 10–9]
Cette équation suppose que, pour chacun des types de combustibles utilisés au cours de la période 2001-2010, le volume annuel moyen des gaz résiduaires (Nm3 par an) est multiplié par la valeur limite d’émission pertinente (correspondant à la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion). Les produits de ces multiplications sont ensuite additionnés pour tous les types de combustibles utilisés.
Il convient de faire en sorte que, pour chaque type de combustible, le volume des gaz résiduaires et la valeur limite d’émission par laquelle il est multiplié soient rapportés à la même teneur de référence en oxygène.
Le même principe s’applique dans les cas où, au cours de la période 2001-2010, compte tenu de l’article 29, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/75/UE, une installation de combustion était constituée de l’ensemble formé par plusieurs types d’installations. À titre d’exemples, citons:
— une ou plusieurs turbines à gaz associées à un ou plusieurs autres types d’installations de combustion,
— ou plusieurs moteurs à gaz associés à un ou plusieurs autres types d’installations de combustion.
3. 1.3. Taux minimal de désulfuration (TMD)
L’équation visée au point 3.1.1 ne peut être utilisée pour les installations de combustion utilisant des combustibles solides produits dans le pays et ne pouvant pas, en raison des caractéristiques de ces combustibles, se conformer aux valeurs limites d’émission fixées pour le dioxyde de soufre dans la directive 2010/75/UE.
Pour ces installations, le calcul de leur contribution au plafond d’émission applicable pour le dioxyde de soufre peut se fonder sur l’application des taux minimaux de désulfuration pertinents en lieu et place des valeurs limites d’émission fixées pour le dioxyde de soufre.
Dans ce cas, la contribution de l’installation de combustion au plafond d’émission de dioxyde de soufre, exprimée en tonnes par an (t/an), est calculée à l’aide de l’équation suivante:
Contribution au plafond de SO2 (t/an) = apport de soufre (t/an) × (1 – [TMD/100]) × 2
où:
— l’apport de soufre est la quantité annuelle de soufre (S) contenue dans le combustible solide produit dans le pays qui a été utilisé dans l’installation de combustion, exprimée en tonnes par an (t/an), calculée sur la base de la moyenne de la période 2001-2010,
— le TMD est le taux minimal de désulfuration pertinent, exprimé en pourcentage.
Les modalités selon lesquelles il convient de déterminer le taux minimal pertinent de désulfuration pour calculer les plafonds d’émission de dioxyde de soufre applicables en 2016 et 2019 figurent aux points 3.2 et 3.3.
3. 2. Valeurs limites d’émission et taux minimaux de désulfuration pertinents pour calculer les plafonds d’émission 2016
Conformément à l’article 32, paragraphe 3, de la directive 2010/75/UE, le ou les plafonds d’émission pour l’année 2016 sont calculés sur la base des valeurs limites d’émission pertinentes fixées aux annexes III à VII de la directive 2001/80/CE ou, le cas échéant, sur la base du taux minimal de désulfuration, fixé à l’annexe III de la directive 2001/80/CE. Le calcul des plafonds d’émission pour 2016 se fonde ainsi sur les valeurs limites d’émission et le TMD pertinents, qui seront applicables au 1er janvier 2016 à l’installation de combustion concernée en vertu de la directive 2001/80/CE, en tenant compte des dispositions ci-après.
Les valeurs limites d’émission et le TMD sont déterminés à partir de la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion au 31 décembre 2010, du ou des types de combustible utilisés et du nombre annuel d’heures d’exploitation, calculé sur la base de la moyenne de la période 2001-2010. Lorsque la puissance des installations de combustion a été augmentée d’au moins 50 MW entre le 27 novembre 2002 et le 31 décembre 2010, les valeurs limites d’émission pertinentes sont calculées selon les règles visées à l’article 10 de la directive 2001/80/CE.
Pour l’ensemble des turbines à gaz incluses dans le plan national transitoire, la valeur limite d’émission pertinente concernant les oxydes d’azote est celle fixée à l’annexe VI, partie B, de la directive 2001/80/CE, sans préjudice de l’article 2, paragraphe 7, point j), de cette même directive.
Aucune valeur limite d’émission n’ayant été fixée par la directive 2001/80/CE pour les moteurs à gaz, la valeur limite d’émission pertinente pour les oxydes d’azote est celle indiquée à l’annexe V, partie 1, de la directive 2010/75/UE.
En ce qui concerne les installations de combustion qui ont utilisé différents types de combustibles au cours de la période 2001-2010, les valeurs limites d’émission pertinentes sont indiquées pour chaque combustible. Le point 3.1.2 contient des précisions sur la méthode à utiliser pour calculer la contribution de chacune de ces installations aux plafonds d’émission.
La directive 2001/80/CE autorise certaines installations de combustion fonctionnant moins de 1 500 heures (en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans) à se conformer à des valeurs limites d’émission moins strictes. Ces dernières peuvent uniquement être utilisées pour calculer la contribution d’une installation individuelle au plafond d’émission de 2016 si le nombre moyen d’heures d’exploitation de l’installation est inférieur à 1 500 heures par an pendant la période 2001-2010.
Les tableaux C.1, C.2 et C.3 de l’appendice C de la présente annexe donnent une vue d’ensemble des valeurs limites d’émission pertinentes fixées aux annexes III à VII de la directive 2001/80/CE et du TMD pertinent établi à l’annexe III de cette même directive.
3. 3. Valeurs limites d’émission et taux minimaux de désulfuration pertinents pour calculer les plafonds d’émission applicables en 2019
Conformément à l’article 32, paragraphe 3, de la directive 2010/75/UE, les plafonds d’émission pour l’année 2019 sont calculés sur la base des valeurs limites d’émission pertinentes fixées à l’annexe V, partie 1, de la directive 2010/75/UE ou, le cas échéant, des taux de désulfuration pertinents fixés à l’annexe V, partie 5, de cette même directive. Le calcul des plafonds d’émission pour 2019 est donc fondé sur les valeurs limites d’émission et le TMD pertinents, qui seront applicables le 1er janvier 2019 à l’installation de combustion concernée en vertu de la directive 2010/75/UE.
Les valeurs limites d’émission et le TMD sont déterminés à partir de la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion au 31 décembre 2010, du ou des types de combustible utilisés et du nombre annuel d’heures d’exploitation, calculé sur la base de la moyenne de la période 2001-2010.
Les tableaux D.1, D.2 et D.3 figurant dans l’appendice D de la présente annexe donnent une vue d’ensemble des valeurs limites d’émission pertinentes fixées à l’annexe V, partie 1, de la directive 2010/75/CE et du TMD pertinent établi à l’annexe V, partie 5, de cette même directive.
En ce qui concerne les installations de combustion qui ont utilisé différents types de combustibles au cours de la période 2001-2010, les valeurs limites d’émission pertinentes sont indiquées pour chaque combustible. Le point 3.1.2 contient des précisions sur la méthode à utiliser pour calculer la contribution de chacune de ces installations aux plafonds d’émission.
La directive 2010/75/CE autorise certaines installations de combustion fonctionnant moins de 1 500 heures (en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans) à se conformer à des valeurs limites d’émission moins strictes. Ces dernières peuvent uniquement être utilisées pour calculer la contribution d’une installation au plafond d’émission applicable en 2019 si le nombre moyen d’heures d’exploitation de l’installation est inférieur à 1 500 heures par an pendant la période 2001-2010.
3. 4. Calcul des plafonds d’émission
3. 4.1. Calcul des plafonds d’émission pour 2016 et 2019
Pour les années 2016 et 2019, le total des plafonds d’émission par polluant est déterminé en additionnant les contributions de chaque installation individuelle aux plafonds d’émission respectifs:
Plafond2016 (t/a) = Σ [contribution de l’installation individuelle au plafond 2016]
Plafond2019 (t/a) = Σ [contribution de l’installation individuelle au plafond 2019]
3. 4.2. Calcul des plafonds d’émission pour 2017, 2018 et 2020
Les plafonds pour l’année 2017 (plafond2017) sont calculés à l’aide de l’équation suivante:
plafond2017 = plafond2016 – plafond2016 – plafond20193
Les plafonds pour l’année 2018 (plafond2018) sont calculés à l’aide de l’équation suivante:
plafond2018 = plafond2016 – 2 * plafond2016 – plafond20193
Les plafonds pour le premier semestre de l’année 2020 (plafond2020) correspondent à la moitié des plafonds applicables en 2019:
plafond2020 = plafond20192
4. Modifications ultérieures apportées aux plans nationaux transitoires
Les États membres informent la Commission au moins sur les points suivants:
a) les installations de combustion qui optent pour la dérogation limitée dans le temps, conformément à l’article 33 de la directive 2010/75/UE;
Remarque: tandis que les États membres communiquent leur plan national transitoire à la Commission le 1er janvier 2013 au plus tard, les exploitants ont jusqu’au 1er janvier 2014 pour notifier à l’autorité compétente s’ils envisagent d’opter pour la dérogation limitée dans le temps. Une installation de combustion peut ainsi être incluse au départ dans le plan national transitoire transmis à la Commission avant de faire l’objet d’une dérogation limitée dans le temps. L’installation de combustion doit ensuite être retirée du plan national transitoire une fois que l’exploitant de l’installation de combustion a informé l’autorité compétente de sa décision d’opter pour la dérogation limitée dans le temps. Les contributions au ou aux plafonds d’émission applicables de chacune des installations de combustion qui relèvent de l’article 33 de la directive 2010/75/UE doivent alors être déduites du ou des plafonds d’émission tels que calculés dans la dernière version acceptée du plan national transitoire (ou, si aucun plan de ce type n’a été accepté, tels que calculés dans la version la plus récente du plan national transitoire présenté à la Commission).
b) les installations de combustion qui sont fermées (c’est-à-dire les unités qui ont définitivement cessé d’être exploitées) ou dont la puissance thermique nominale totale est ramenée à moins de 50 MW;
c) les installations de combustion qui commencent à coïncinérer des déchets après le 31 décembre 2015 et qui relèvent par conséquent du chapitre IV de la directive 2010/75/UE.
Remarque: comme indiqué à l’article 32, paragraphe 3, de la directive 2010/75/UE, lorsqu’une installation incluse dans le plan national transitoire est fermée ou ne relève plus des dispositions du chapitre III de la directive 2010/75/UE, il n’en résulte aucune augmentation des émissions annuelles totales des installations restantes relevant de ce plan national transitoire.
Aux fins de l’article 32, paragraphe 6, de la directive 2010/75/UE, les États membres ne sont pas tenus de communiquer à la Commission les informations suivantes, dans la mesure où les modifications ultérieures auxquelles ces informations font référence ne devraient pas avoir d’incidence sur le ou les plafonds d’émission applicables:
— diminution ou augmentation de la puissance thermique nominale totale après le 31 décembre 2010 (autre qu’une réduction à moins de 50 MW),
— diminution ou augmentation du nombre annuel d’heures d’exploitation après 2010
— changement dans l’utilisation des combustibles (type, quantité) survenant après 2010 (autre que le passage à l’incinération des déchets, qui aurait pour effet de conférer à l’installation la qualité d’installation de coïncinération des déchets, entraînant son exclusion du plan national transitoire).
Les modifications ayant une incidence sur le nom de l’installation (à la suite par exemple d’un changement d’exploitant) sont communiquées au moyen des inventaires des émissions que les États membres doivent dresser conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la présente décision et à l’article 72, paragraphe 3, de la directive 2010/75/UE.