Décision (CELEX 32012D0118) · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/07/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32012D0118)
IntituléANNEXE
RattachementDécision (CELEX 32012D0118)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0118)
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CATALOGUE D’ENGAGEMENTS DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE D’AIDE D’ÉTAT SA.28264 (C 15/09) HYPO REAL ESTATE – ALLEMAGNE

SOMMAIRE

1. Généralités192.Limitation des nouvelles opérations au sous-groupe pbb203.Reprivatisation du sous-groupe pbb214.Limitation de la croissance du sous-groupe pbb215.Démantèlement actif des activités du sous-groupe DEPFA plc236.Structure de défaisance247.Démantèlement actif et échéance des domaines d’activité248.Réduction de la présence sur le marché249.Contribution propre2610.Autres engagements2711.Conditions de cession2912.Mandataire chargé de la surveillance29Annexe – Les mandataires29ANomination29BMissions et obligations des mandataires30CMissions et obligations de HRE31DRemplacement, décharge et renouvellement de la nomination du mandataire32

1. Généralités

i) La République fédérale d’Allemagne (ci-après l’«Allemagne») s’assure que le plan de restructuration présenté le 1er avril 2009 et actualisé le 14 juin 2011 (ci-après le «plan de restructuration»), destiné au groupe Hypo Real Estate (ci-après «HRE»), y compris les engagements visés ci-dessous (ci-après les «engagements»), sera intégralement mis en œuvre dans les délais convenus (ci-après les «délais»).

ii) Le présent catalogue d’engagements a pour objectif de permettre à la Commission européenne de prendre une décision, dans le cadre de la procédure SA.28264 (C 15/09), visant à autoriser les aides d’État notifiées par l’Allemagne, comprenant notamment des mesures de recapitalisation et l’octroi de garanties, ainsi que l’intégralité des mesures liées à la création, au nantissement et à l’exploitation de la structure de défaisance «FMS-Wertmanagement» (ci-après la «structure de défaisance»), par les sociétés de HRE.

iii) La reprivatisation de Deutsche Pfandbriefbank AG (ci-après «pbb»), de DEPFA BANK plc (ci-après «DEPFA plc») et des participations de DEPFA plc dans Hypo Public Finance Bank plc (ci-après «HPFB»), dans Hypo Pfandbrief Bank International S.A. (ci-après «HPFI») et dans DEPFA ACS Bank plc (ci-après «ACS») engage chacune des sociétés reprivatisées au respect de l’ensemble des obligations du présent catalogue d’engagements. La présente disposition ne s’applique qu’à compter du 31 décembre 2013 pour le seul sous-groupe pbb. La reprivatisation est réputée effective lorsque l’Allemagne ne peut exercer, de manière directe ou indirecte, le contrôle exclusif ou commun de la société concernée au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004 sur les concentrations (ci-après «la reprivatisation»).

2. Limitation des nouvelles opérations au sous-groupe pbb

L’Allemagne s’assure que HRE limitera ses nouvelles opérations au champ du sous-groupe pbb, au plus tard à compter de la notification de la décision finale de la Commission relative à la compatibilité des aides octroyées à HRE avec le marché commun (ci-après la «décision»). L’Allemagne s’assure que toutes les autres sociétés de HRE s’abstiendront d’entreprendre de nouvelles opérations et qu’elles se contenteront de conduire leurs opérations existantes jusqu’à leur échéance. Le sous-groupe pbb sera une banque spécialisée, habilitée à conduire des opérations de financement immobilier et de financement d’investissement public adossées à des obligations sécurisées allemandes (Pfandbriefe) dans les pays visés au point 8.4:

i) dans le domaine du financement immobilier, toutes les activités du sous-groupe pbb sont axées sur le financement de biens immobiliers à usage commercial pour une clientèle professionnelle;

ii) le domaine du financement d’investissement public, comprend exclusivement les financements à moyen et long terme, y compris les services étroitement apparentés accordés pour les projets publics au service soit de la fourniture de services d’intérêt général, soit de la sauvegarde du potentiel de productivité.

a) Le catalogue de produits du sous-groupe pbb dans le domaine du financement d’investissement est ainsi limité aux activités suivantes:

I) les institutions publiques (institutions administratives et spéciales, établissements d’enseignement et de culture, installations sportives);

II) les bâtiments résidentiels municipaux (logements sociaux, sociétés de construction de bâtiments résidentiels, cités universitaires);

III) la collecte et le traitement des déchets (production d’énergie, captage et fourniture d’eau, collecte et traitement des eaux usées, élimination et recyclage des déchets);

IV) les infrastructures essentielles (réseaux et installations routières, voies d’eau, voies ferrées et circulation aérienne, parcs de véhicules et d’équipements pour transports locaux et longue distance ainsi qu’équipements et installations destinés à des usages de reconnaissance et de défense);

V) la santé et la vieillesse (instituts médicaux, sanitaires et de soins, institutions administratives et d’assurance).

b) En ce qui concerne les clients du secteur public, le sous-groupe pbb est limité aux domaines suivants:

I) les contrats de financement conclus directement avec un débiteur de droit public reconnu éligible comme mutualisable (deckungsfähig) au titre de la loi allemande du Pfandbrief (Pfandbriefgesetz), en vue d’un objectif spécifique concret et sur la base du catalogue de produits susmentionné;

II) les financements octroyés aux sociétés avec une forme juridique et un financement publics ou privés, assurés par une garantie publique au sens de la loi allemande du Pfandbrief (sociétés de transports et de service public, services municipaux, associations à but spécifique, sociétés de gestion, sociétés à but non lucratif, associations);

III) les financements octroyés à des sociétés à but spécifique couverts par une garantie publique au sens de la loi allemande du Pfandbrief (entités spéciales pour partenariats entre public et privé (PPP)/projets d’initiative à financement public (PFI), sociétés d’investissement pour bâtiments et équipements, biens d’investissement couverts par une garantie de crédit à l’exportation/agence de crédit à l’exportation [ECA]).

c) Dans ce contexte, les structures de financement sont établies sur la base des liquidités récoltées dans le cadre du projet/de l’objet et/ou d’une garantie publique ou de toute autre garantie publique particulière au sens de la loi allemande du Pfandbrief. Un justificatif est consigné pour tous les nouveaux financements d’investissement public. Les ressources budgétaires pures, les conciliations de trésorerie, les crédits de caisse et les crédits de compte courant pour l’exercice en cours sont exclus de l’objet de financement d’investissement public du sous-groupe pbb.

iii) Dans la mesure où cette mesure est nécessaire à la préservation de la valeur ainsi qu’à la gestion efficace des fonds de couverture, le sous groupe pbb est habilité à procéder à des restructurations et à des extensions d’actifs existants.

iv) Dans la mesure où cette mesure est nécessaire pour des raisons prudentielles ou pour d’autres motifs réglementaires (par exemple au titre des exigences visées par Bâle III, MaRisk, l’ABE/CECB ou la loi allemande du Pfandbrief et qui ne peuvent être garanties que par des emprunts d’État fongibles et requis par la réglementation), indépendamment de la cessation de l’activité de financement du budget public et aux fins de la gestion des fonds de couverture et du pilotage de la trésorerie du sous-groupe pbb, ce dernier est habilité à acquérir, à conserver et à céder des titres négociables admissibles. La présente disposition n’inclut aucune activité de financement du budget public dans les activités stratégiques.

3. Reprivatisation du sous-groupe pbb

i) L’Allemagne s’assure que le sous-groupe pbb sera reprivatisé sans délai et au plus tard le 31 décembre 2014, conformément aux conditions de cession visées au point 11, à des conditions économiquement viables et par le biais d’une vente à un ou plusieurs acquéreurs indépendants vis-à-vis de l’Allemagne et de HRE, le cas échéant dans le cadre d’une introduction en bourse. Un acquéreur est réputé indépendant vis-à-vis de l’Allemagne dès lors qu’au moment de la reprivatisation, l’Allemagne ne peut exercer, de manière directe ou indirecte, un contrôle exclusif ou commun sur l’acquéreur au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004 sur les concentrations. Un acquéreur est réputé indépendant vis-à-vis de HRE dès lors qu’au moment de la reprivatisation, HRE ne détient aucune participation directe ou indirecte au capital de l’acquéreur et ne possède aucun lien relevant du droit des sociétés avec l’acquéreur. L’acquéreur doit être validé par la Commission.

ii) Les conditions d’une reprivatisation sont réputées économiquement viables lorsque le produit de la reprivatisation:

a) n’est pas inférieur à [80-100] % jusqu’au 31 décembre 2013;

b) n’est pas inférieur à [80-100] % jusqu’au 31 décembre 2014;

du montant total de l’ensemble des paiements à concurrence maximale de 10,23 milliards d’euros que le fonds spécial allemand de stabilisation des marchés financiers (ci-après «SoFFin») a versé ou doit encore verser en accord avec la décision de la Commission européenne:

a) à des tiers aux fins de l’acquisition de parts de HRE;

b) à HRE dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de recapitalisation.

Si la reprivatisation n’est pas effective au 31 décembre 2014, celle-ci sera réalisée, quel que soit le produit pouvant être attendu de la vente, au plus tard le 31 décembre 2015. Si la reprivatisation n’est toujours pas effective au 31 décembre 2015, un mandataire chargé de la cession sera institué, avec pour mission de réaliser la reprivatisation quel que soit le produit pouvant être attendu de la vente. La désignation, les missions, les obligations et la décharge du mandataire chargé de la cession sont déterminées sur la base de la procédure visée au point intitulé «Les mandataires» figurant en annexe.

4. Limitation de la croissance du sous-groupe pbb

i) L’Allemagne s’assure que la valeur comptable cumulée des actifs portant intérêt (ci-après les «actifs portant intérêt») des domaines d’activité stratégiques du financement immobilier et du financement d’investissement public du sous-groupe pbb, dont le montant total s’élevait à 34,3 milliards d’euros au 31 décembre 2010, n’excède pas un montant total de [30-50] milliards d’euros au 31 décembre 2011, de [40-60] milliards d’euros au 31 décembre 2012, de [40-60] milliards d’euros au 31 décembre 2013, de [40-60] milliards d’euros au 31 décembre 2014 et de [60-90] milliards d’euros au 31 décembre 2015. Les actifs portant intérêt pour les deux domaines d’activité stratégiques se répartissent comme suit:

a) pour l’activité de financement immobilier, [20-40] milliards d’euros jusqu’au 31 décembre 2011, [20-40] milliards d’euros jusqu’au 31 décembre 2012, [20-40] milliards d’euros jusqu’au 31 décembre 2013, [30-50] milliards d’euros jusqu’au 31 décembre 2014 et [30-50] milliards d’euros jusqu’au 31 décembre 2015;

b) pour l’activité de financement d’investissement public, [10-25] milliards d’euros jusqu’au 31 décembre 2011, [10-25] milliards d’euros jusqu’au 31 décembre 2012, [10-25] milliards d’euros jusqu’au 31 décembre 2013, [10-25] milliards d’euros jusqu’au 31 décembre 2014 et [10-25] milliards d’euros jusqu’au 31 décembre 2015.

ii) La valeur comptable cumulée des actifs portant intérêt des domaines d’activité stratégiques du financement immobilier et du financement d’investissement public du sous-groupe pbb est établie sur la base du volume de nouvelles opérations suivant:

a) pour l’activité de financement immobilier, le volume annuel des nouvelles opérations est limité à [9-15] milliards d’euros en 2011, à [9-15] milliards d’euros en 2012, à [7-16] milliards d’euros en 2013, à [5-16] milliards d’euros en 2014 et à [5-16] milliards d’euros en 2015;

b) pour l’activité de financement d’investissement public, le volume annuel des nouvelles opérations est limité à [1-5] milliards d’euros en 2011, à [1-5] milliards d’euros en 2012, à [1-6] milliards d’euros en 2013, à [1-7] milliards d’euros en 2014 et à [1-7] milliards d’euros en 2015.

Si les plafonds relatifs au volume des nouvelles opérations visés aux points 4(ii)a) et 4(ii)b) ne sont pas atteints, ces nouvelles opérations peuvent être reportées aux années suivantes.

iii) Les plafonds visés aux points 4(i) et 4(ii) doivent en principe être respectés. Il est possible d’y déroger moyennant le respect des conditions suivantes:

a) sans préjudice des limites visées au point 4(i), applicables au montant total des actifs portant intérêt pour les deux domaines d’activité stratégiques du sous-groupe pbb, et de celles visées au point 4(ii), applicables au volume des nouvelles opérations, pbb est habilité à compenser une croissance non réalisée dans un domaine d’activité grâce à un excédent de croissance dans son autre domaine d’activité. Le recours à la présente disposition est conditionné à la conclusion, dans le domaine d’activité du financement d’investissement public, d’un volume annuel de nouvelles opérations d’au moins [1-4] milliards d’euros et n’excédant pas [1-4] milliards d’euros pour les années 2011 à 2013 et d’au moins [1-4] milliards d’euros et n’excédant pas [1-4] milliards d’euros pour les années 2014 et 2015.

b) Si les portefeuilles d’actifs d’un domaine d’activité donné devaient être réduits dans une plus large mesure que ce qui était initialement prévu, il est possible de compenser la différence par la conclusion de nouvelles opérations pour un volume équivalent, dans la mesure où la valeur comptable cumulée des actifs portant intérêt dans le domaine d’activité stratégique concerné qui est visée au point 4(i) demeure respectée et où les valeurs relatives aux nouvelles opérations visées au point 4(ii) ne font pas l’objet d’un dépassement annuel supérieur à [7-11] %.

iv) L’Allemagne s’assure que le bilan total consolidé et apuré aux normes IFRS du sous-groupe pbb (ci-après le «bilan consolidé et apuré aux normes IFRS»), qui s’élevait à 112,6 milliards d’euros au 31 décembre 2010, n’excède pas 107,0 milliards d’euros au 31 décembre 2011, 105,0 milliards d’euros au 31 décembre 2012, 105,0 milliards d’euros au 31 décembre 2013, 103,0 milliards d’euros au 31 décembre 2014 et 107,0 milliards d’euros au 31 décembre 2015.

v) L’Allemagne s’assure que le bilan stratégique total consolidé et apuré aux normes IFRS du sous-groupe pbb (ci-après le «bilan stratégique consolidé et apuré aux normes IFRS»), qui s’élevait à 64,7 milliards d’euros au 31 décembre 2010, n’excède pas 67,0 milliards d’euros au 31 décembre 2011, 71,0 milliards d’euros au 31 décembre 2012, 75,0 milliards d’euros au 31 décembre 2013, 79,0 milliards d’euros au 31 décembre 2014 et 86,0 milliards d’euros au 31 décembre 2015.

vi) Les nouvelles opérations du sous-groupe pbb comprennent la totalité des volumes nominaux nouvellement conclus (hors extensions et restructurations) dans les actifs portant intérêt des domaines d’activités stratégiques du financement immobilier et du financement d’investissement public. Les consortialisations, qui doivent en règle générale être exécutées/transmises dans un délai de 6 mois, ne sont comptabilisées qu’à concurrence de la part revenant à pbb.

vii) Le bilan consolidé et apuré aux normes IFRS correspond au bilan consolidé aux normes IFRS du sous-groupe pbb, apuré des effets exceptionnels et de transition liés au transfert d’actifs non stratégiques à la structure de défaisance FMS-WM. Ce point concerne par exemple le financement de la structure de défaisance par la BCE ou la mise à niveau des modalités de transfert qui n’a pas encore été effectuée, comme le recours au crédit adossé plutôt qu’à la novation pour les dérivés. Le bilan consolidé et apuré aux normes IFRS du sous-groupe pbb comprend, outre les éléments d’actif nécessaires à la bonne marche de l’activité bancaire:

a) les actifs portant intérêt du portefeuille stratégique concerné (financement immobilier, financement d’investissement public), (point 4(i)];

b) les actifs portant intérêt du portefeuille non stratégique de financement du budget public, arrivant à échéance et figurant au bilan;

c) les actifs enregistrés en tant que fonds de couverture hypothécaire de pbb et transférés à la structure de défaisance, faisant l’objet d’un transfert synthétique mais sans transfert de la propriété économique et donc sans déduction au bilan de pbb.

viii) Le bilan stratégique consolidé et apuré aux normes IFRS correspond au bilan consolidé aux normes IFRS (point 4(vii)], déduction faite des éléments suivants:

a) les actifs portant intérêt du portefeuille non stratégique de financement du budget public, arrivant à échéance et figurant au bilan de pbb (point 4(vii)b)];

b) les actifs enregistrés en tant que fonds de couverture hypothécaire de pbb et transférés à la structure de défaisance, faisant l’objet d’un transfert synthétique mais sans transfert de la propriété économique et donc sans déduction au bilan de pbb (point 4(vii)c)].

ix) L’Allemagne s’assure que la comptabilité et les structures de déclaration du sous-groupe pbb permettent de contrôler le respect des présents engagements.

x) Les chiffres visés aux points 4(i), 4(iv) et 4(v) peuvent être apurés des effets non contrôlables, comme les modifications apportées aux normes de valorisation. Les chiffres du bilan peuvent également être corrigés des effets de change et de la tendance des valeurs de marché des dérivés, dans la mesure où ladite tendance diverge par rapport à celle visée au plan de restructuration et pour autant que cette divergence ne soit pas imputable à une hausse des valeurs nominales des dérivés.

5. Démantèlement actif des activités du sous-groupe DEPFA plc

5. 1. Activités du sous-groupe DEPFA plc

L’Allemagne s’assure que HRE se sépare intégralement des activités du sous-groupe DEPFA plc,

i) en s’abstenant de conclure de nouvelles opérations dans le sous-groupe DEPFA plc (bilan total de 248 milliards d’euros au 31 décembre 2008), au plus tard à compter du jour de la notification de la décision. Les éléments suivants ne constituent pas des «nouvelles opérations» au sens du présent catalogue d’engagements:

a) les restructurations de crédits existants aux fins de la préservation de la valeur, dans la mesure où elles s’effectuent dans le cadre de la gestion des crédits problématiques;

b) les opérations nécessaires dans le cadre de la gestion des liquidités du sous-groupe DEPFA plc ou de la structure de défaisance, par exemple les opérations de banque centrale;

c) la gestion des fonds de couverture de HPBI et ACS;

d) les extensions nécessaires afin d’éviter des pertes, dans la mesure où une extension offre des perspectives considérablement plus favorables en termes de valorisation finale;

e) les opérations de dérivés nécessaires à la gestion des risques de crédit, de change et d’intérêt liés au portefeuille existant, par exemple les contrats d’échange d’actifs dans la mesure où ils permettent de réduire l’exposition au risque de marché globale du sous-groupe DEPFA plc;

f) toute opération déjà intégralement consolidée dans les comptes consolidés de DEPFA plc ou dont les perspectives et les risques économiques relevaient de toute façon déjà majoritairement de l’activité du sous-groupe DEPFA;

g) toutes les opérations nécessaires pour des raisons prudentielles ou pour d’autres motifs légaux, y compris l’acquisition, la conservation et la cession de titres négociables admissibles (voir aussi le point 2(iv)] aux fins de la gestion des fonds de couverture et des liquidités du sous-groupe DEPFA plc, la présente disposition n’incluant pas les opérations de financement du budget public dans les activités stratégiques;

h) toutes les opérations conclues par DEPFA plc et ses filiales aux fins du refinancement, y compris les nouvelles émissions et les rachats obligataires;

dans la mesure où elles sont nécessaires en vertu des points 5.1(i)b), 5.1(i)d), 5.1(i)e) et 5.1(i)g), à la condition que la mesure prise le cas échéant soit adaptée pour atteindre son objectif à des conditions économiques viables et raisonnables;

ii) ainsi que par le biais des moyens suivants:

a) la reprivatisation de DEPFA plc et des participations détenues par DEPFA dans HPFB, HPBI et ACS conformément aux dispositions du point 5.2;

b) la cession d’autres portefeuilles de crédits et éléments d’actif conformément aux dispositions du point 5.3;

c) le recours déjà effectif à une structure de défaisance conformément aux dispositions du point 6.

5. 2. Cession de DEPFA plc et des participations détenues par DEPFA plc dans HPFB, HPBI et ACS

i) Si et dans la mesure où la cession de positions d’actif de HPFB, HPBI, ACS et DEPFA plc ne revêt pas la forme économique d’un démantèlement actif (point 5.3), l’Allemagne s’assure que HRE procède sans délai, et au plus tard le 31 décembre 2014, à la reprivatisation de HPFB, HPBI, ACS et du sous-groupe DEPFA plc, conformément aux conditions de cession visées au point 11. Dans le même temps, l’Allemagne s’assure que les procédures de vente nécessaires sont engagées dans des délais permettant de procéder à la reprivatisation de HPFB, HPBI, ACS et du sous-groupe DEPFA plc au plus tard le 31 décembre 2014.

ii) Une reprivatisation de HPFB, HPBI, ACS ou du sous-groupe DEPFA plc ne doit toutefois être réalisée que si et dans la mesure où, pour la société concernée

a) moyennant le respect de l’ensemble des obligations contractuelles des conditions-cadre bilantielles essentiellement inchangées et des conditions-cadre légales pertinentes en lien avec le bilan, la cession permet au moins de dégager un produit, qui […];

b) l’acquéreur s’engage à solder l’ensemble des obligations de refinancement de HPFB, HPBI, ACS et de DEPFA plc à l’égard de HRE et de ses sociétés ainsi que de la structure de défaisance, et s’engage donc tout particulièrement à ce qu’un refinancement indépendant de HRE et de la structure de défaisance puisse avoir lieu.

iii) Si le sous-groupe DEPFA plc est en liquidation et est donc exclu du marché, aucun problème relevant du droit des aides d’État ne se pose tant que le sous-groupe DEPFA plc n’effectue pas de nouvelles opérations. L’Allemagne s’assurera que la Commission européenne est préalablement informée, en temps utile, d’une cession de DEPFA plc ou de ses sociétés à des tiers, d’une part, et que toute cession intervenant avant le 31 décembre 2013 n’est effectuée que moyennant l’autorisation préalable de la Commission européenne, d’autre part. La Commission européenne s’efforcera, le cas échéant, de procéder à la vérification requise aussi rapidement que possible. Le présent engagement ne s’applique pas en cas de simple vente d’actifs de DEPFA et/ou de ses sociétés.

5. 3. Vente de portefeuilles de crédits

i) L’Allemagne s’assure que les portefeuilles de crédit divers de DEPFA plc, dans la mesure où ils n’entrent pas dans le champ d’application du point 5.2, sont cédés à un ou plusieurs acquéreurs indépendants et appropriés au plus tard le 31 décembre 2014.

ii) Dans ce contexte, une cession ne peut être réalisée que si et dans la mesure où, moyennant le respect de l’ensemble des obligations contractuelles des conditions-cadre bilantielles essentiellement inchangées et des conditions-cadre légales pertinentes en lien avec le bilan, la cession permet au moins de dégager un produit, qui […].

6. Structure de défaisance

i) L’Allemagne s’assure que le sous-groupe pbb ne fournit plus de services dans le cadre de la gestion pour le compte de la structure de défaisance FMS-WM après le 30 septembre 2013. Les travaux ultérieurs de courte durée et l’accompagnement du processus de transfert à un nouveau prestataire, indépendant du groupe HRE, ne sont pas concernés par cette disposition.

ii) L’Allemagne s’assure que HRE ne fournit plus de services de refinancement pour la structure de défaisance FMS-WM après le 30 septembre 2013.

iii) L’Allemagne s’assure – sous réserve des dispositions du point 6 i) – qu’une séparation organisationnelle claire existe entre la structure de défaisance et HRE/pbb.

7. Démantèlement actif et échéance des domaines d’activité

i) L’Allemagne s’assure que HRE procède au démantèlement actif de ses activités de financement d’infrastructure et de marchés financiers/gestion d’actifs. L’Allemagne s’assure tout particulièrement que HRE s’abstient de conclure toute nouvelle opération dans les domaines d’activité de financement d’infrastructure et de marchés financiers/gestion d’actifs, au plus tard à compter du jour de la notification de la décision. Les dispositions du point 5.1(i) s’appliquent en conséquence.

ii) L’Allemagne s’assure que le sous-groupe pbb laisse arriver à échéance les activités de financement du budget public figurant à son bilan et cesse de conclure toute nouvelle opération dans le domaine d’activité du financement du budget public, au plus tard à compter du jour de la notification de la décision. Relèvent du domaine d’activité du financement du budget public les crédits budgétaires accordés aux entités publiques, comme les États centraux et fédéraux, les communes ou les autorités régionales, aux fins d’un financement budgétaire général et non spécifique et qui ne sont donc pas liés à un élément d’actif ou à un investissement en particulier.

8. Réduction de la présence sur le marché

8. 1. Réduction de la présence sur le marché dans les domaines d’activité de l’investissement public et du financement du budget public

Au 31 décembre 2010, HRE a fermé les 15 sites suivants dans les domaines d’activité de l’investissement public et du financement du budget public:

i) Amsterdam;

ii) Athènes;

iii) Bombay;

iv) Bucarest;

v) Chicago;

vi) Copenhague;

vii) Francfort-sur-le-Main;

viii) Hong Kong;

ix) Istanbul;

x) Milan (partie distribution du site);

xi) Mexico;

xii) Nicosie;

xiii) São Paulo;

xiv) Sacramento;

xv) Varsovie.

8. 2. Réduction de la présence sur le marché dans le domaine d’activité du financement immobilier

Au 31 décembre 2010, HRE a fermé les 12 sites suivants, dans le domaine d’activité du financement immobilier:

i) Berlin (partie distribution du site);

ii) Bombay;

iii) Copenhague;

iv) Dortmund;

v) Hambourg;

vi) Hong Kong;

vii) Lisbonne;

viii) Manchester;

ix) Milan (partie distribution du site);

x) Singapour;

xi) Stockholm;

xii) Tel-Aviv.

8. 3. Réactivation de succursales ou de centres de distribution

Le sous-groupe pbb est habilité à rouvrir trois succursales ou centres de distribution en Allemagne (Berlin, Hambourg, région Rhin-Ruhr) et une succursale à Stockholm. L’Allemagne s’assure que HRE/pbb n’ouvre pas d’autre succursale, centre de distribution ou site.

8. 4. Limitation des pays abritant de nouvelles opérations

L’Allemagne s’assure que le sous-groupe pbb ne conclut de nouvelles opérations que dans les pays suivants:

i) dans le domaine du financement immobilier:

a) sur les marchés principaux: Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne;

b) sur les autres marchés: Suède, Pologne, Tchéquie, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Autriche, Suisse, Danemark, Finlande, Norvège, Slovaquie, Hongrie;

ii) dans le domaine du financement d’investissement public:

a) sur les marchés principaux: Allemagne, France, Espagne, Italie;

b) sur les autres marchés: Suisse, Autriche, Pologne, Hongrie, Tchéquie, Slovaquie, Suède, Norvège, Danemark, Finlande, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Royaume-Uni.

9. Contribution propre

9. 1. Contrepartie pour le recours à la structure de défaisance

i) L’Allemagne s’assure que HRE verse une rémunération à hauteur de ses moyens au titre de contrepartie pour le recours à la structure de défaisance. À ce titre, l’Allemagne s’assure que l’autorité fédérale allemande de stabilisation des marchés financiers (ci-après la «FMSA») fixe le montant total de l’obligation de paiement au sens du paragraphe 8a, alinéa 4, point 8, de la loi allemande «FMStFG» sur le fonds de stabilisation financière (ci-après l’«obligation de paiement») à son niveau maximal de 1,59 milliard d’euros et que l’obligation de paiement est intégralement exécutée par les sociétés de HRE en faveur de ses destinataires, conformément aux dispositions contractuelles convenues et par versements échelonnés le cas échéant. Le paiement est effectué en faveur de FMS-WM de manière à ce que les fonds propres de FMS-WM soient augmentés d’un montant équivalent lors du paiement. Conformément aux dispositions de l’obligation de paiement, les paiements doivent être effectués par les sociétés de HRE desquelles proviennent les éléments d’actif transférés à la structure de défaisance, dans la mesure où leur ratio des fonds propres de base demeure supérieur à 15 % et moyennant en outre le respect de certaines normes prudentielles et de prescriptions diverses. Sur la base des informations disponibles au 31 mars 2011, cette disposition ne concernerait que les sociétés du sous-groupe DEPFA, même si des paiements pourraient être exigés des sociétés du sous-groupe pbb à la lumière de l’évolution des événements.

ii) L’Allemagne s’assure que pbb lui verse une rémunération raisonnable à hauteur de ses moyens au titre des mesures de soutien public accordées. La présente disposition prend la forme d’un prélèvement de l’ensemble des bénéfices de Deutsche Pfandbriefbank AG (états financiers individuels selon le code du commerce allemand). Le prélèvement des bénéfices s’effectue selon les modalités suivantes:

a) l’éventuel excédent annuel après imposition est intégralement affecté à la compensation du report à nouveau;

b) jusqu’à la reprivatisation de pbb, il ne peut être résolu d’utiliser les réserves disponibles pour compenser le report à nouveau dans le but de pouvoir effectuer des distributions de capital;

c) ces distributions de capital ne redeviennent possibles que dans le cadre de la reprivatisation, de manière à ce que les bénéfices thésaurisés soient affectés à l’approvisionnement de l’apport tacite de l’Allemagne et au remboursement dudit apport qui s’ensuit;

d) aucune distribution de dividende et aucun paiement de coupon non légalement requis par ne sont effectués avant le remboursement intégral de l’apport tacite.

iii) À compter du moment où l’obligation de paiement évoquée au point 9.1(i) a été intégralement honorée, l’Allemagne s’assure que le sous-groupe DEPFA plc (c’est-à-dire la maison-mère et l’ensemble de ses filiales) lui verse une rémunération raisonnable à hauteur de ses moyens au titre des mesures de soutien public accordées. Ladite rémunération prend la forme d’un poste de charges dans le compte de résultat et son montant annuel correspond à la somme que le sous-groupe est en mesure de payer sans enregistrer de pertes et sans être légalement contraint de recourir à l’émetteur du capital hybride. La rémunération doit être contractuellement fixée entre, d’une part, la République fédérale d’Allemagne et le SoFFin et, d’autre part, DEPFA plc, de telle manière à ce qu’elle ne soit pas conditionnée aux bénéfices, mais qu’elle constitue une contrepartie aux aides d’État accordées (indirectement) par la République fédérale d’Allemagne et validées par l’Union européenne aux fins de la stabilisation du sous-groupe DEPFA plc.

9. 2. Limitation des versements d’intérêts et des distributions au titre de la participation aux bénéfices

L’Allemagne s’assure que, pendant la mise en œuvre du plan de restructuration mais jusqu’au 31 décembre 2015 au plus tard, HRE et ses sociétés s’engagent, jusqu’au terme de l’exercice et au titre de l’exercice précédent, à n’effectuer des paiements à des tiers extérieurs au groupe au titre des intérêts et de la participation aux bénéfices sur les instruments de capitaux propres de HRE existant au 30 septembre 2010, les apports tacites, les droits et bons de jouissance participant aux pertes au sens du paragraphe 10, alinéa 5, de la loi allemande dite KWG sur le crédit, et les autres instruments de capitaux propres conditionnés aux bénéfices (par exemple les instruments de capital hybride, les bons de jouissance) – à l’exception des actions – et dans la mesure où ils n’ont pas été accordés par le SoFFin (ci-après les «instruments de capitaux propres divers»), que si et dans la mesure où HRE ou les filiales concernées y sont légalement contraints, y compris en l’absence de dissolution de réserves ou des fonds spéciaux au sens du paragraphe 340 g du code du commerce allemand à cette fin.

9. 3. Limitation des remboursements

i) L’Allemagne s’assure que, pendant la mise en œuvre du plan de restructuration, mais jusqu’au 31 décembre 2015 au plus tard, HRE et ses sociétés s’engagent à ne pas procéder à des remboursements d’instruments de capitaux (par exemple les instruments de capital hybride, les bons de jouissance) s’ils n’y sont pas légalement contraints, tant que les apports tacites versés par SoFFin ou qui devraient éventuellement l’être à l’avenir ainsi que les instruments de capitaux propres divers de SoFFin n’ont pas encore été intégralement remboursés et que la valeur comptable des instruments de capitaux propres est réduite et/ou, que d’éventuels versements de bénéfices cumulés ou intérêts sur les instruments de capitaux propres de SoFFin n’ont pas été intégralement versés.

ii) Sont également réputées constituer des remboursements les liquidations ou les acquisitions d’instruments spécifiquement destinées au financement d’instruments de capitaux propres divers, si la liquidation ou l’acquisition ont pour conséquence économique un remboursement, un rachat ou toute autre réduction des instruments de capitaux propres divers.

iii) Moyennant l’accord du SoFFin et de la Commission et après consultation de cette dernière, les éléments suivants ne sont pas exclus:

a) l’exercice des droits de résiliation ou tout autre remboursement ou expiration d’instruments de capitaux propres divers lorsque l’instrument concerné perd la qualité d’élément d’actif de la catégorie de fonds propres de HRE ou d’une entité soumise à l’obligation de déclaration pour laquelle il avait été créé;

b) l’échange d’un instrument de capitaux propres existant par le biais d’un nouvel instrument qui soit au moins de la même catégorie de fonds propres, du même montant et de la même durée, si l’échange d’un instrument de capitaux propres divers par le biais des instruments de capitaux propres de SoFFin n’est pas autorisé;

c) les rachats d’instruments de capitaux propres divers à un tarif clairement inférieur au prix d’émission.

L’Allemagne s’assure que la holding HRE ne verse aucun dividende pour les exercices 2010 et 2011.

10. Autres engagements

10. 1. Politique commerciale solide et prudente et prise en compte du besoin de financement de l’économie de l’Union

L’Allemagne s’assure que, pendant la mise en œuvre du plan de restructuration, mais jusqu’au 31 décembre 2015 au plus tard, le sous-groupe pbb:

i) mène une politique commerciale prudente, solide et axée sur le long terme;

ii) vérifie le caractère approprié de ses systèmes de primes dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et fait en sorte que ceux-ci ne conduisent pas à prendre des risques inconsidérés et qu’ils soient axés sur des objectifs de durabilité, de long terme et de transparence;

iii) tient compte du besoin de financement des économies allemande et européennes en proposant des conditions conformes aux pratiques du marché et économiquement viables.

10. 2. Pas de publicité financée par les aides publiques

L’Allemagne s’assure que HRE n’utilise pas les mesures de soutien public accordées pour faire sa publicité ou pour obtenir d’une autre manière un avantage concurrentiel grâce aux subventions publiques. La présente disposition ne s’applique pas aux informations légalement requises et aux informations sur les subventions publiques conformes à la pratique courante, par exemple dans le cadre de la publication des bilans annuels et trimestriels, des déclarations obligatoires visées par la réglementation des marchés financiers, des prospectus ou des dossiers de présentation financière.

10. 3. Pas d’acquisition de sociétés

i) L’Allemagne s’assure que, pendant la mise en œuvre du plan de restructuration, mais au plus tard jusqu’à la reprivatisation et pas avant le 31 décembre 2013, HRE n’acquiert aucune participation dans des sociétés, sauf avec l’accord préalable de la Commission, par exemple si ce type d’acquisition est nécessaire pour garantir la stabilité des marchés financiers.

ii) L’acquisition de sociétés au sens du présent engagement inclut aussi bien l’acquisition complète que partielle de sociétés sous forme d’un transfert de parts sociales et d’actifs que la conclusion d’autres opérations qui servent à l’acquisition, par exemple la réalisation d’opérations à terme ou à prime.

iii) Les restructurations internes au groupe de HRE ne sont pas concernées par le présent engagement.

iv) Ne sont pas non plus concernées par le présent engagement, dans la mesure où le prix total d’achat pour l’acquisition n’excède pas [10 - 80] millions d’euros et jusqu’au 31 décembre 2015, les acquisitions de sociétés dans les cas dits de «sauvetage» dans le cadre de restructurations d’engagements de crédit, ainsi que les acquisitions de sociétés à finalité spécifique et les acquisitions, pour d’autres motifs liés à l’activité opérationnelle conformément au modèle économique de la banque.

10. 4. Engagements de HRE/pbb concernant les technologies de l’information

L’Allemagne s’assure que HRE remplira les objectifs intermédiaires non achevés du projet «New Évolution» dans le domaine des technologies de l’information, conformément à la planification établie et en tenant compte des incertitudes dans la mise en œuvre qui sont inhérentes à ce type de projet de grande envergure. Les objectifs intermédiaires inachevés à ce jour sont les lots N3 - N4/5. Le document de planification du projet figure en annexe du présent catalogue d’engagements.

Sans préjudice de ce qui précède, l’Allemagne s’assure tout particulièrement que l’intégration méthodique des fonctionnalités de notification et de pilotage des risques de marché se poursuive jusqu’à la fin du quatrième trimestre 2012. Ce processus comprend la consolidation des méthodologies relatives aux risques de marché et des systèmes de front office du sous-groupe pbb et […].

10. 5. Engagements concernant les objectifs de rentabilité minimale des nouvelles opérations – RAROC

L’Allemagne s’assure que, dans le cadre de ses nouvelles opérations stratégiques, pbb n’accorde pas de nouveaux prêts dont la rentabilité du capital à risque pondéré (RAROC, risk-adjusted return on capital) est inférieure à 10 % sur la base d’une transaction individuelle.

Le RAROC se calcule comme le rapport entre la marge nette après déduction comptable des prélèvements applicables et le capital économique. Le présent engagement s’applique aux nouvelles opérations et sans tenir compte des extensions et des restructurations.

Les définitions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent catalogue d’engagements:

i) la marge brute désigne la différence entre la marge facturée aux clients (exprimée en points de base au-dessus du taux de référence du TIO) et les coûts de refinancement de pbb (exprimés en points de base au-dessus du taux de référence du TIO), représentés par les prix de transfert internes majorés des commissions annualisées;

ii) le prix de transfert interne reflète les coûts évalués du nouveau refinancement de pbb par des capitaux propres et des apports extérieurs et tient compte des caractéristiques (durée, devise, etc.) des prêts accordés aux clients;

iii) la marge nette désigne la marge brute après déduction:

a) des coûts complémentaires de tous types (frais généraux, coût de la main-d’œuvre, frais opérationnels, amortissements, dépréciations, etc.), évalués sur la base de la totalité des coûts réels observés en lien avec l’attribution de prêts aux clients;

b) le coût du risque moyen, calculé pour chaque transaction conformément à la méthodologie de Bâle II (ou de toute autre réglementation bancaire devant entrer en vigueur par la suite) et en tenant compte de la charge fiscale prévue;

iv) le capital économique (les exigences prudentielles visées par le premier pilier du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire) est calculé conformément à la méthodologie correspondante de Bâle II (ou de toute autre réglementation bancaire applicable devant entrer en vigueur par la suite).

11. Conditions de cession

i) L’Allemagne s’assure que les procédures de vente nécessaires soient mises en place en temps utile, de manière à ce que les délais applicables à la reprivatisation/cession puissent être respectés.

ii) La reprivatisation s’effectue, dans la mesure où elle est légalement autorisée et sans préjudice du secret industriel, dans le cadre d’une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire. La présente disposition n’exclut pas la possibilité de négocier, avant ou pendant ladite procédure, avec certaines parties intéressées approchées de manière ciblée. Dans la mesure où cette mesure est pertinente, la procédure de vente sera rendue publique par sa publication dans un organe de presse international au minimum. Les conditions de vente ne peuvent contenir aucune clause limitant de manière inappropriée le nombre de parties potentiellement intéressées ou qui soit spécifiquement adaptée à certaines parties intéressées. Les conditions de vente peuvent faire référence à l’obligation de solder les engagements existants visée au point 5.2(ii)b). Dans la mesure où cette mesure est pertinente et légalement autorisée, et après conclusion des accords de confidentialité conformes à la pratique courante, un accès direct à toutes les informations nécessaires à la réalisation de contrôles d’audit préalable est accordé aux acquéreurs potentiels.

12. Mandataire chargé de la surveillance

i) L’Allemagne s’assure que l’application intégrale et valide du plan de restructuration de HRE en date du 14 juin 2011, ainsi que la mise en œuvre intégrale et valide de l’ensemble des engagements du présent catalogue d’engagements, fait l’objet d’une supervision constante par un mandataire chargé de la surveillance, qui soit indépendant, suffisamment qualifié et soumis à une obligation de confidentialité.

ii) La désignation, les missions, les obligations et la décharge du mandataire chargé de la surveillance sont déterminées sur la base de la procédure visée au point intitulé «Les mandataires» figurant en annexe.

iii) L’Allemagne s’assure que la Commission dispose, pendant la mise en œuvre de la décision, d’un accès illimité à toutes les informations nécessaires au contrôle de la mise en œuvre de ladite décision. La Commission se réserve le droit d’exiger des explications et des clarifications de la part de HRE. L’Allemagne et HRE coopéreront pleinement avec la Commission et avec le mandataire chargé de la surveillance pour le compte de la Commission pour toutes les questions en rapport avec le contrôle de la mise en œuvre de la décision.

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