(129) Troisièmement, l’Allemagne s’est engagée à ce que, dans ses nouvelles opérations stratégiques, PBB n’octroie pas de nouveaux prêts ayant un RAROC inférieur à 10 % sur la base de chaque transaction, et ce, afin de lever les réserves de la Commission quant au fait que PBB pourrait porter préjudice à la concurrence et nuire à ses concurrents avec une politique de prix trop agressive. La Commission est d’avis qu’il s’agit d’une mesure efficace supplémentaire pour éviter des distorsions de concurrence excessives.
Décision (CELEX 32012D0118) · Article
Article considérant 129
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0118)
RattachementDécision (CELEX 32012D0118)
Versionacte d'origine du 18/07/2011 (CELEX 32012D0118)
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