(82) Dans l’appréciation de la répartition des charges, il faut, conformément au point 21 de la communication sur les actifs dépréciés, qu’une rémunération adéquate fasse partie de la répartition des charges exigée. La Commission vérifie si, en accord avec l’annexe IV de la communication sur les actifs dépréciés, la fixation du prix pour la liquidation des actifs prévoit une rémunération pour l’État qui tienne compte de manière appropriée du risque de pertes futures, qui dépasse le risque exprimé par la valeur économique réelle. Suivant la pratique décisionnelle de la Commission en matière de mesures de sauvetage, l’appréciation de la rémunération nécessaire pour un sauvetage d’actifs se fait sur la base du transfert à la valeur économique réelle, même si celle-ci est inférieure à la valeur de transfert.
Décision (CELEX 32012D0118) · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0118)
RattachementDécision (CELEX 32012D0118)
Versionacte d'origine du 18/07/2011 (CELEX 32012D0118)
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