(83) Selon le point 41 de la communication sur les actifs dépréciés, la valeur de cession devrait correspondre à la valeur économique réelle. Si un État membre estime nécessaire — notamment pour éviter une faillite technique — de se baser sur une valeur de cession supérieure à la valeur économique réelle, il n’est autorisé à le faire que si, dans le même temps, une vaste restructuration est prévue et que des dispositions sont introduites afin de permettre une récupération ultérieure de ces aides supplémentaires, par exemple à travers un mécanisme de reprise.
Décision (CELEX 32012D0118) · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0118)
RattachementDécision (CELEX 32012D0118)
Versionacte d'origine du 18/07/2011 (CELEX 32012D0118)
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