(1) L’article 13, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE dispose que la Commission est tenue d’organiser un échange d’informations sur les émissions industrielles entre ses services, les États membres, les secteurs industriels concernés et les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement, afin de faciliter l’élaboration de documents de référence sur les meilleures techniques disponibles (MTD), tels que définis à l’article 3, point 11), de cette directive.
Décision (CELEX 32012D0119) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0119)
RattachementDécision (CELEX 32012D0119)
Versionacte d'origine du 10/02/2012 (CELEX 32012D0119)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.