(2) Conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE, l’échange d’informations porte notamment sur la performance environnementale des installations, sur les techniques utilisées, sur les mesures de surveillance associées et sur les meilleures techniques disponibles et les techniques émergentes.
Décision (CELEX 32012D0119) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0119)
RattachementDécision (CELEX 32012D0119)
Versionacte d'origine du 10/02/2012 (CELEX 32012D0119)
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