Décision (CELEX 32012D0130) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/10/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32012D0130)
RattachementDécision (CELEX 32012D0130)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0130)
Référencearticle 10 de la décision (CELEX 32012D0130)EUR-Lex →

Comité scientifique

1. Chaque membre de la commission est habilité à nommer un représentant auprès du comité scientifique, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers.

2. Le comité scientifique a pour fonctions:

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a) |

de prévoir, de mener et d'examiner des évaluations scientifiques sur l’état des ressources halieutiques, y compris, en coopération avec la ou les parties contractantes concernées qui sont des États côtiers, des ressources halieutiques chevauchant la zone de la convention et des zones sous juridiction nationale;

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b) |

de formuler à l’intention de la commission et de ses organes subsidiaires des conseils et des recommandations sur la base de ces évaluations, y compris, le cas échéant:

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i) |

des points de référence, y compris des points de référence de précaution selon la description donnée à l’annexe II de l’accord de 1995;

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ii) |

des stratégies ou plans de gestion des ressources halieutiques sur la base de ces points de référence; et

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iii) |

des analyses d’autres solutions en matière de conservation et de gestion, telles que l’établissement de totaux admissibles des captures ou de totaux admissibles de l’effort de pêche à différents niveaux, qui estiment dans quelle mesure chaque solution permettrait d’atteindre l’objectif ou les objectifs de toute stratégie ou plan de gestion adopté ou examiné par la commission;

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c) |

de formuler des conseils et des recommandations à la commission et à ses organes subsidiaires concernant l’impact de la pêche sur les écosystèmes marins dans la zone de la convention, et notamment des conseils et recommandations concernant l’identification et la répartition des écosystèmes marins vulnérables, les impacts probables de la pêche sur ces écosystèmes marins vulnérables et les mesures visant à empêcher d’importants effets néfastes sur ceux-ci;

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d) |

d’encourager et de promouvoir la coopération dans le domaine de la recherche scientifique afin de mieux connaître l’état des ressources halieutiques et des écosystèmes marins dans la zone de la convention, y compris en ce qui concerne les ressources halieutiques chevauchant la zone de la convention et des zones sous juridiction nationale; et

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e) |

de formuler, à l’intention de la commission et de ses organes subsidiaires, d’autres conseils scientifiques qu’il juge appropriés, ou sollicités par la commission.

3. Le règlement intérieur de la commission prévoit que, lorsque le comité scientifique n’est pas en mesure de formuler ses avis par consensus, il présente dans son rapport les différents points de vue de ses membres. Les rapports du comité scientifique sont rendus publics.

4. Compte tenu, le cas échéant, des recommandations du comité scientifique, la commission peut faire appel aux services d’experts scientifiques pour réunir des informations et des avis sur les ressources halieutiques et les écosystèmes dans la zone de la convention et sur des questions connexes pouvant avoir un rapport avec la conservation et la gestion de ces ressources.

5. La commission prend les dispositions appropriées pour soumettre régulièrement à un examen collégial les rapports, avis et recommandations que lui fournit le comité scientifique.

Aller plus loin

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